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Un décret du 2/05/2012, publié au JO du 4/05, permet désormais aux apprentis de compléter leur formation en étant accueillis dans plusieurs entreprises.
C’est ainsi qu’une partie de la formation peut être dispensée par l’entreprise qui a conclu le contrat d’apprentissage, mais aussi par d’autres entreprises qui , par des équipements ou techniques complémentaires peuvent ainsi apporter un « plus » dans la partie pratique de la formation de l’apprenti.
Accueil limité dans le temps et le nombre
L’accueil dans d’autres entreprises ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage.
Le nombre d’entreprises d’accueil, autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à 2 au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage.
Article R6223-10
Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 1
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. (…)
Contribution supplémentaire à l’apprentissage
Les entreprises dont l’effectif est de 250 et plus, sont soumises à une contribution supplémentaire à l’apprentissage, lorsque le nombre de salariés en alternance est inférieur à un certain seuil (voir notre récente actualité à ce sujet, en cliquant ici).
Lire aussi : Contribution supplémentaire à l'apprentissage : les changements selon la loi de finances rectificative pour 2012 Actualité
La loi de finances rectificative pour 2012, loi 2012-354 du 14/03/2012 publiée au JO du 15/03/2012, apporte des modifications importantes concernant le quota de salariés en alternance que doivent respecter ...
Dans ce cas, l’apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d’accueil.
Article R6223-10
Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 1
III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
Article 230 H
Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 22 (V)
I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil (…)
Convention tripartite
Une convention tripartite doit être conclue entre :
- L’employeur ;
- L’apprenti ;
- Et chacune des entreprises d’accueil.
Cette convention tripartite précise des détails comme :
- Le titre ou diplôme préparé par l’apprenti ;
- La durée de la période d’accueil ;
- Les tâches confiées à l’apprenti ;
- Les horaires et le lieu de travail ;
- Le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil et au sein de l’entreprise avec laquelle a été signé le contrat d’apprentissage ;
- Les modalités de partage entre l’employeur ou l’entreprise d’accueil des rémunérations, avantages, prise en charge des frais de transport ou hébergement.
Article R6223-11
Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 2
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Références
Décret n° 2012-627 du 2 mai 2012 relatif à l'accueil des apprentis dans plusieurs entreprises, JO 4/05/2012