Quel sera le processus déclaratif des travailleurs handicapés en 2020 ?

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Paie Emploi travailleurs handicapés

A l’occasion d’un « questions/réponses », les services de l’URSSAF apportent de nombreuses précisions concernant les modalités déclaratives, à venir au 1er janvier 2020, des personnes handicapées présentes dans l’entreprise.

Quel sera le processus déclaratif des travailleurs handicapés en 2020 ?
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 Le processus déclaratif

Questions

Réponses

Quel sera le processus déclaratif ?

1. A compter de la période d’emploi de janvier 2020, toutes les entreprises devront déclarer dans le bloc contrat de leurs DSN mensuelles le statut de bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé (BOETH) de leurs salariés. 

 2. Avant le 31 janvier 2021, les Urssaf et CGSS calculeront et mettront à disposition des entreprises, au titre de l’exercice annuel 2020 :

  • L’effectif d’assujettissement OETH ;
  • L’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOETH) ;
  • L’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière (ECAP).
  • Le niveau de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à respecter au titre de l’année.

3. Avant le 31 janvier 2021 :

  • Les ETT et groupements d’employeurs adresseront aux entreprises utilisatrices les attestations d’emplois de BOETH intérimaires et mis à disposition ;
  • Les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aides par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi, adresseront aux entreprises clientes les attestations des dépenses annuelles ouvrant droit à déductions. 

4. Les employeurs occupant 20 salariés et plus au cours de l’année N déclareront annuellement au travers de la DSN de février de l’année N+1 et exigible au 5 et 15 mars N+1. Toutefois, pour la première année de mise en œuvre et afin d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration est prévu au travers de la DSN de mai 2021 exigible au 5 et 15 juin 2021 (décret à paraître) :

  • Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire ou un groupement d’employeurs ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance, ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aides par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises de portage salarial, calculé en application de l’article D. 5212- 22 ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en application de l’article D. 5212-23 ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, calculé en application de l’alinéa 3 de l’article L. 5212-9 ;
  • Le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise mentionné à l’article L. 5212-8 ;
  • Le montant de la contribution brute (avant déductions et avant écrêtement) ;
  • Le montant de la contribution nette avant écrêtement (après déduction et avant écrêtement) ;
  • Le montant de la contribution nette après écrêtement (après déduction et après écrêtement). 

Les entreprises paieront le montant de la contribution au moment du dépôt de leur DSN mensuelle de février de l’année N+1 et exigible au 5 et 15 mars N+1.

Toutefois, pour la première année de mise en œuvre et afin d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration est prévu au travers de la DSN de mai 2021 exigible au 5 et 15 juin 2021 (décret à paraître).

Référence au code du travail

La publication de l’URSSAF fait référence notamment aux termes des articles L 5212-13 et L 5212-7, qui énumère les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi, ceux que l’on dénomme parfois comme des BOETH. 

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

Article L5212-13

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

6° Abrogé ;

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Les 12 statuts

Questions

Réponses

Quels sont les statuts de travailleurs handicapés à déclarer ?

Pour un salarié, un seul statut devra être renseigné dans la rubrique « Statut BOETH - S21.G00.40.072 ».

Dans le cas d’un travailleur handicapé relevant de plusieurs statuts BOETH, il appartient au salarié de choisir un seul statut et d’en informer son employeur. 

Les statuts, figurant à l’article L.5212-13 du code du travail, sont à renseigner parmi les suivants :  

01 - Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

02 - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente

03 - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail

04 - Bénéficiaire mentionné à l'article L.241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

05 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-3 et L.241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

06 - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité dans les conditions définies par la Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991

07 - Titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles)

08 - Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés

09 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-5 et L.241-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

10 - Agent public reclassé (3ème alinéa de l'article L.323-5 du Code du travail (NDLR devenu article L 5212-15))

11 - Agent public bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité (4ème alinéa de l'article L.323-5 du Code du travail (NDLR devenu article L 5212-15))

12 - Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage (L.5212-7 du Code du travail)

Références


LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 



LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019

TRANSFERT DE LA DECLARATION OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (DOETH)

Questions-Réponses Novembre 2019