Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un arrêté précise les conditions de transmission et de renouvellement des accords agréés

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Paie Emploi travailleurs handicapés

La loi Avenir professionnel a modifié les conditions permettant de remplir l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés par la conclusion d’accords agréés. Un arrêté publié au JO du 3/12/2019 apporte des précisions utiles.

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un arrêté précise les conditions de transmission et de renouvellement des accords agréés
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Principe général

Selon l’article 67 de la loi Avenir professionnel, des accords « agréés », limités dans le temps, selon une durée de 3 ans, et ne pouvant être renouvelé qu’une fois (soit une durée maximale de 6 ans), peuvent permettre aux employeurs de remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme, et à valoir acquittement de l’obligation d’emploi pour les employeurs concernés.

Ils pourront être renouvelés pour une période maximale de 3 ans, sauf les accords d’établissement qui ne pourront pas être renouvelés.

Extrait de la loi (article 67)

  1. - Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés

Les conditions de transmission de ces accords et les modalités de renouvellement sont fixées par arrêté, c’est ce texte que nous abordons aujourd’hui.

Transmission de l’accord

Principe légal

Selon l’article R. 5212-14 du code du travail, modifié par le présent décret :

L’accord est transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la 1ère année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.  

Les précisions de l’arrêté du 25/11/2019

Le dossier de demande d’agrément de l’accord doit comporter : 

  1. Le récépissé du dépôt de l’accord ; 
  2. Un état des lieux préalable comportant notamment des données générales sur l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelles et sur son ou ses secteurs d’activité, ainsi qu’un bilan de la situation des conditions de travail et de l’emploi des travailleurs handicapés ; 
  3. L’accord signé comprenant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’une durée maximale de 3 ans et comportant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, des objectifs annuels et des indicateurs de suivi, ainsi que le budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées.  

Renouvellement de l’accord

Principe général

Selon l’article R. 5212-18 du code du travail :

  1. L’agrément de l’accord peut être renouvelé 1 fois par l’autorité compétente pour une durée maximale de 3 ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
  2. Le renouvellement de l’agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement ;
  3. Le renouvellement de l’agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.  

Les précisions de l’arrêté du 25/11/2019

Le dossier de demande de renouvellement d’agrément de l’accord doit comporter :

  1. Un bilan qualitatif et quantitatif du précédent accord agréé arrivé à échéance, comprenant notamment l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail rapporté à l’effectif d’assujettissement constatée sur la durée de l’accord et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement a été effectif au cours de la durée de l’accord, par type de contrat, ainsi que les éléments financiers rapportés aux différentes actions programmées ;
  2. Selon l’employeur, la présentation faite chaque année devant le comité social et économique ou le comité de groupe ou la branche du bilan annuel du précédent accord ;
  3. Le nouvel accord signé ; 
  4. Le récépissé de dépôt du nouvel accord signé.  

Extrait de l’arrêté :

Article 1  

En application de l’article R. 5212-14 du code du travail, les modalités de dépôt de la demande d’agrément sont définies dans l’annexe 1 jointe au présent arrêté. 

Le dossier de demande d’agrément de l’accord doit comporter : 

1° Le récépissé du dépôt de l’accord ; 

2° Un état des lieux préalable comportant notamment des données générales sur l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelles et sur son ou ses secteurs d’activité, ainsi qu’un bilan de la situation des conditions de travail et de l’emploi des travailleurs handicapés ; 

3° L’accord signé comprenant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’une durée maximale de trois ans et comportant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, des objectifs annuels et des indicateurs de suivi, ainsi que le budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées. 

Article 2  

En application de l’article R. 5212-18 du code du travail, les modalités de renouvellement sont définies dans l’annexe 1 jointe au présent arrêté. 

Le dossier de demande de renouvellement d’agrément de l’accord doit comporter : 

1° Un bilan qualitatif et quantitatif du précédent accord agréé arrivé à échéance, comprenant notamment l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail rapporté à l’effectif d’assujettissement constatée sur la durée de l’accord et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement a été effectif au cours de la durée de l’accord, par type de contrat, ainsi que les éléments financiers rapportés aux différentes actions programmées ; 

2° Selon l’employeur, la présentation faite chaque année devant le comité social et économique ou le comité de groupe ou la branche du bilan annuel du précédent accord ; 

3° Le nouvel accord signé ; 

4° Le récépissé de dépôt du nouvel accord signé.  

Références

Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d’agrément d’accords en faveur des travailleurs handicapés, JO du 3 décembre 2019 

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