L’URSSAF fait le point sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « régime 2020 »
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PaieCotisations sociales
Dans une publication du 5/12/2019, les services de l’URSSAF font le point sur la prime PEPA, dont le dispositif est reconduit avec plusieurs modifications, anticipant les dispositions du PLFSS pour 2020.
Instituée en 2018 de façon temporaire dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales, par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 publiée au JO du 26 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales est reconduite par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020.
Afin d’ouvrir droit au régime social et fiscal de faveur :
Un accord d’intéressement doit être en vigueur au moment du versement de la prime (de façon dérogatoire à l’article L 3312-5 du code du travail, le PLFSS pour 2020 prévoit que les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an) ;
Il doit être conclu au plus tard le 30 juin 2020 ;
Toutefois, certaines associations et fondations n’ont pas à conclure d’accord pour bénéficier de cette exonération : ce sont celles visées par les articles 200 1°a. et 238 bis 1b. du code général des impôts, et plus précisément les fondations et associations reconnues d’utilité publique, autorisées à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
Rémunération annuelle
Afin d’ouvrir droit au régime d’exonération fiscale et sociale, les bénéficiaires doivent avoir perçu une rémunération annuelle :
Inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
Cette limite doit être proratisée en fonction du temps de présence du salarié.
L’article 7 du PLFSS pour 2020 indique à ce sujet :
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Le deuxième alinéa de III de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale (qui traite de la réduction Fillon) indiquant lui :
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Cela entérine, selon nous, la prise en compte d’un Smic « Fillon » afin de déterminer le seuil de 3 Smic annuel.
Date versement de la prime
La prime doit être versée :
Entre la date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2020 (le lendemain de sa publication au JO) ;
Le code type de personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la prime exceptionnelle est le CTP 510 (CTP à 0 %, sans incidence sur le montant des cotisations dues par l’employeur).
La prime dont le montant dépasse 1 000 €, est soumise pour la fraction excédentaire à cotisations et contributions sociales ;
Ce dépassement doit être déclaré dans les conditions habituelles avec les CTP habituels (CTP 100...).
Publication site URSSAF, en date du 5 décembre 2019 :
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : le dispositif est reconduit avec plusieurs modifications
05/12/2019
Instituée en 2018 de façon temporaire dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales est reconduite par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020.
Toutefois, le dispositif a été modifié sur plusieurs éléments. Découvrez les principales conditions d’exonération ci-dessous :
un accord d’intéressement doit être en vigueur au moment du versement de la prime. Il doit être conclu au plus tard le 30 juin 2020. Toutefois, certaines associations et fondations n’ont pas à conclure d’accord pour bénéficier de cette exonération ;
la prime est exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire ;
les salariés concernés doivent avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat au cours des 12 mois précédent le versement de la prime ;
elle doit être versée entre la date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2020 (le lendemain de sa publication au JO) et le 30 juin 2020.
Le code type personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la prime exceptionnelle est le CTP 510. Il pourra être utilisé à compter de l’exigibilité de janvier 2020 au titre de la période de décembre 2019.
Ces dispositions s’appliqueront sous réserve de la promulgation de la loi en ces termes.
Outre les modifications annoncées par l’URSSAF, la publication fait plusieurs renvois vers plusieurs fiches proposées par l’administration et qui confirment les éléments suivants :
Modifications
Explications
Salariés concernés
Peuvent bénéficier de la prime PEPA :
Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, à la date de versement de la prime ;
Tous les salariés relevant d’un établissement public, à la date de versement de la prime ;
Les travailleurs handicapés, s’ils sont liés à un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) par un contrat de soutien et d’aide par le travail, et si l’ensemble des travailleurs handicapés liés à l’ESAT est concerné par le versement de la prime exceptionnelle ;
Les salariés intérimaires, selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice, cette dernière en informe l’ETT, et le salarié doit être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice au moment du versement de la prime.
Non-substitution
La prime ne doit pas se substituer à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Modulation de la prime
Le montant de la prime peut être modulé, selon les bénéficiaires, en fonction des seuls critères suivants :
La rémunération ;
Le niveau de classification ;
La durée effective de travail pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail telles que déterminées pour le coefficient de la réduction générale.
Attention : le montant de la prime ne peut être réduit en raison des congé pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale.
Fixation critères de modulation
Le montant et le cas échéant, les critères de modulation font l’objet d’un accord.
L’accord peut être conclu selon les modalités suivantes :
Dans le cadre d’un accord collectif de travail de droit commun (c’est-à-dire avec un ou plusieurs délégués syndicaux) ;
Entre le chef d’entreprise et les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise (c’est-à-dire avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise) ;
Au sein du comité social et économique (ou du comité d’entreprise), par un vote positif sur le projet de l’employeur à la majorité des membres présents lors de la réunion du comité ;
·A la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, cette majorité s’apprécie par rapport à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote.
Le dispositif peut aussi être prévu par décision unilatérale de l’employeur (DUE). Dans ce cas, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique.