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Principe général
La prise en charge de ces frais de transport personnels, par l’employeur, pourra prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, appelée "titre-mobilité".
Inspiré par le principe actuel en vigueur pour les titres restaurant, le titre sera :
- Émis par une société spécialisée ;
- Qui les cèdera à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-5 code du travail (modification)
Émetteur du titre-mobilité
- L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ;
- Ces comptes constituent des comptes de dépôt de fonds intitulés «comptes de titre-mobilité ».
- Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation ;
- Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés sur ces comptes bancaires ou postaux ;
- Ces comptes ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par décret ;
- Les émetteurs spécialisés qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Articles L 3261-6 et L 3261-7 code du travail (création)
Remboursement éventuel
- En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur ;
- Les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité sur toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts spécialement, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-mobilité.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-8 code du travail (création)
Titres périmés
- Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du 2ème mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés ;
- Sous réserve de prélèvements autorisés, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-9 code du travail (création)
Modalités d’application
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application, notamment :
- Les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions?;
- Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres?;
- Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-mobilité?;
- Les conditions du contrôle de la gestion des fonds des émetteurs du titre-mobilité
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-10 code du travail (création)
Entrée en vigueur
Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, mais nécessitent la publication de plusieurs décrets au JO.
Références
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019