Prime exceptionnelle pouvoir d’achat : les nouvelles dispositions en 2020

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Paie Cotisations sociales

La loi de financement de la sécurité sociale a été publiée au JO du 27/12/2019, et confirme la reconduction de la PEPA (Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat). Voyons les conditions fixées par la loi.

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat : les nouvelles dispositions en 2020
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Un régime fiscal et social de faveur

La PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) est reconduite en 2020.

Son régime fiscal et social de faveur est accordé sous réserve des 5 conditions cumulatives suivantes :

  1. Bénéficier aux salariés justifiant d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
  2. Être versée entre le 28 décembre 2019 (date entrée en vigueur de la LFSS 2020) et le 30 juin 2020 ;
  3. Ne se substituer à aucun élément de rémunération ;
  4. Que la rémunération annuelle de son bénéficiaire soit inférieure à 3 Smic annuel.
  5. Et que l’entreprise justifie de l’existence d’un accord d’intéressement en vigueur au moment du versement de la prime.

Seuil de 3 Smic annuel

L’article 7 de la LFSS pour 2020 indique que le régime fiscal et social de faveur est accordé au bénéficiaire de la prime PEPA, lorsque :

  • La rémunération annuelle de la personne qui en bénéficie ;
  • Soit inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat ;
  • Mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité.

Smic Fillon 

Cela enlève tout doute que nous pouvions avoir, il y a quelques temps, et qui confirme au passage une réponse personnalisée qui nous avait été donnée par les services de l’URSSAF.

Ce « Smic annuel » correspond à celui retenu pour la détermination de la réduction Fillon. 

Précisions concernant l’accord d’intéressement

  1. Un accord d’intéressement doit être en vigueur au moment du versement de la prime (de façon dérogatoire à l’article L 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à 1 an);
  2. Cet accord doit être conclu au plus tard le 30 juin 2020 ;
  3. Toutefois, certaines associations et fondations n’ont pas à conclure d’accord pour bénéficier de cette exonération : ce sont celles visées par les articles 200 1°a. et 238 bis 1b. du code général des impôts, et plus précisément les fondations et associations reconnues d’utilité publique, autorisées à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt.

Rappel dossier de presse du 30/09/2019

Lors de la présentation du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2020, un dossier de presse avait été communiqué, au sein duquel le Gouvernement avait annoncé que des dispositifs d’aide à la rédaction d’accords d’intéressement seront déployés, afin que cette condition ne soit pas un obstacle au versement de la prime dans les petites entreprises.

Extrait du dossier de presse du 30 septembre 2019 :

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales a également mis en place une prime exceptionnelle exonérée, pour le salarié comme pour l’employeur, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 €. L’exonération s’appliquait aux salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 3 SMIC, soit 3 600 € par mois environ.

Cette prime exceptionnelle a été versée au titre de 2019 dans plus de 400 000 établissements à environ 5 millions de salariés. Elle a permis de distribuer 2,2 Md€ de pouvoir d’achat supplémentaire et a atteint en moyenne plus de 400 euros par salarié.

Le dispositif de prime exceptionnelle sera reconduit pour l’année 2020 afin de favoriser le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises et de soutenir le développement des accords d’intéressement. L’exonération de toutes cotisations et impôts sera en effet conditionnée à l’existence ou la mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement qui pourra exceptionnellement être conclu pour une durée inférieure à trois ans. Des dispositifs d’aide à la rédaction d’accords d’intéressement seront déployés, afin que cette condition ne soit pas un obstacle au versement de la prime dans les petites entreprises.

La prime s’inscrira ainsi pleinement dans les dispositifs incitatifs développés par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises pour favoriser la mise en place d’accords d’intéressement et de participation afin que les salariés puissent être mieux associés au partage des résultats des entreprises, quel que soit leur effectif. 

Exonération fiscale et sociale

L’exonération fiscale et sociale est accordée :

  • Dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire. 

Cette exonération concerne :

  • L’imposition sur le revenu;
  • Toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle;
  • Ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.  

Autres informations

Intérimaires

  1. L’entreprise utilisatrice du code du travail qui attribue à ses salariés la prime PEPA en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition ;
  2. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice ;
  3. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération fiscale et sociale, dans les conditions de droit commun. 

Personnes accueillies dans les entreprises adaptées

  1. Les dispositions de la prime PEPA sont également applicables, selon les dispositions de droit commun ;
  2. Aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et relevant des établissements et services d’aide par le travail ;
  3. Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 7 de la loi LFSS pour 2020 (conditions de modulation et non-substitution à un élément de rémunération) et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail par un contrat de soutien et d’aide par le travail, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue (valeur limite 1.000 € par bénéficiaire et attribution aux personnes dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 Smic annuel). 

Prime d’activité et AAH

La prime PEPA est exclue des ressources prises en compte :

  1. Pour le calcul de la prime d’activité ;
  2. Et pour l’attribution de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés). 

Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour l’application de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

  • Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.  

Extrait de la loi :

Article 7  

  1. - A. - Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime. 
  2. - Par dérogation à l’article L. 3312-5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an. 
  3. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. 
  4. - L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice. 
  5. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code. 
  6. - La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts. 
  7. - L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : 

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ; 

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 

3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ; 

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public. 

III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code. 

  1. - Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V. 
  2. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. 

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code. 

  1. - Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.  

Références

LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019 

Dossier de presse du 30 septembre 2019 concernant le PLFSS pour 2020