Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Indemnités journalières Sécurité sociale : les valeurs maximales pour 2024 sont confirmées
- La LFSS pour 2024 supprime le délai de carence en cas d’interruption de grossesse pour motif médical
- La valeur maximale des IJSS pourrait baisser au 1er janvier 2025
- 2 valeurs maximales d’indemnités journalières en vigueur sur l’année 2024
LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020
Modification 1 : IJSS maladie majorées à partir du 31ème jour
Le régime avant la loi
Les IJSS versées dans le cadre d’une maladie ordinaire (non professionnelle) sont déterminées comme suit :
Temps numéro 1
La CPAM prend en compte chacun des mois de salaire présents sur l’attestation de salaire générée par la DSN.
Temps numéro 2
La sécurité sociale prend en compte ces 3 mois de rémunérations, en plafonnant chacun d’eux à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale et selon la valeur du SMIC horaire en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Temps numéro 3
Les 3 mois de salaires sont cumulés et divisés par 91,25.
On obtient alors le SJB (Salaire Journalier de Base)
Temps numéro 4
Le SJB est multiplié par :
- 50% dans le cas général ;
- 2/3 pour le salarié ayant au moins 3 enfants et dont l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours.
On obtient alors les IJSS brutes.
Le régime depuis la loi
La loi modifie le mode de calcul des IJSS versées en cas d’arrêt maladie.
L’article 85 de la loi modifie ces dispositions comme suit :
- La majoration des IJSS pour les arrêts de travail se prolongeant au-delà de 30 jours est supprimée.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront :
- Aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 ;
- Et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
2 régimes en 2020
Conséquence directe, nous aurons ainsi durant l’année civile 2020, 2 régimes différents de calcul des IJSS versées dans le cadre d’un arrêt maladie :
- Régime 1 : « ancien régime » :
Les arrêts maladie pour lesquels la majoration du taux de calcul des IJSS s’applique seront :
- Les arrêts de travail prescrits avant le 1er juillet 2020 qui ne sont pas en cours au 1er juillet 2020 ;
- Les arrêts de travail prescrits avant le 1er juillet 2020 dont la durée a atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
- Régime 2 : « nouveau régime » :
Les arrêts maladie pour lesquels la majoration du taux de calcul des IJSS ne s’applique pas seront :
- Les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 ;
- Les arrêts de travail prescrits avant le 1er juillet 2020 dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
Toutes ces dispositions nécessitent toutefois la publication d’un décret en Conseil d’État.
Extrait de la loi :
Article 85
- - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (…)
2° L’article L. 323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° Après l’article L. 382-21, il est inséré un article L. 382-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-21-1. - I. - Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, les met dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.
« L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
« Les indemnités journalières sont servies, à l’expiration d’un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d’affiliation prévue au dernier alinéa de l’article L. 313-1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l’article L. 323-1.
« Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au versement des indemnités journalières.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent I.
« II. - Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8. L’indemnité journalière est égale à une fraction de l’assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 est ainsi rédigé :
« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »
- - Le livre VII du code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-4, les mots : « Les articles L. 323-3, » sont remplacés par les mots : « L’article L. 323-3, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, ainsi que les articles » ;
2° L’article L. 752-5-1 est ainsi modifié :
- a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. » ;
- b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
- c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise d’un travail léger » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’effectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».
III. - Les dispositions prévues au 2° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.
Les dispositions prévues au 3° du même I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.
Modification 2 : revalorisation des IJSS
Le régime avant la loi
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
Arrêts de travail concernés
Seuls sont concernés les arrêts de travail se prolongeant au-delà de 3 mois.
Article L323-4
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
Article R323-6
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.
En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
2 modes de revalorisation
Lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà de 3 mois, le montant de l’indemnité journalière peut être revalorisé selon deux modalités distinctes:
- En cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté interministériel peut fixer un coefficient de revalorisation ;
- En cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
Revalorisation par arrêté ministériel
En cas d’augmentation générale des salaires, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peut fixer un coefficient de majoration applicable aux IJSS dues au titre d’arrêts de travail se prolongeant depuis plus de 3 mois.
Dans ce cas, la revalorisation de l’IJSS de plus de 3 mois est identique pour tous les assurés.
Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 323-4, cinquième alinéa (« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée… »), et R. 323-6, cette revalorisation ne s’applique qu’aux seuls arrêts en cours au moment de la publication de l’arrêté ministériel et supérieurs à 3 mois.
Revalorisation en cas d’augmentation des salaires en application de la convention collective
En cas d’augmentation des salaires intervenant en application de la convention collective applicable à la profession à laquelle appartient l’assuré, ce dernier peut, s’il entre dans le champ territorial de cette convention, demander que son indemnité journalière soit revalorisée.
- Demande de l’assuré
Dans ce cas, la revalorisation est effectuée à la demande de l’assuré et est individualisée en fonction de la revalorisation du salaire de la catégorie professionnelle de l’assuré.
- Date d’effet de la revalorisation
La revalorisation s’applique au plus tôt le 1er jour du 4ème mois d’arrêt de travail continu et à partir de la date d’effet de l’avenant à la convention.
Exemples concrets :
- Un assuré est en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2016 ;
- Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er février 2016 ;
- Cet avenant est sans effet sur les indemnités versées au titre des mois de février et mars 2016 ;
- Il permet en revanche de revaloriser le montant de l’IJSS à compter du 1er avril 2016 (NDLR : 1er jour du 4ème mois d’arrêt), jour où l’assuré entre dans son 4ème mois d’arrêt de travail.
- Le 1er juillet 2016, un assuré entre dans son 4ème mois d’arrêt de travail ;
- En septembre 2016, cet assuré est toujours en arrêt de travail ;
- Un avenant à la convention collective qui lui est applicable porte revalorisation des salaires à compter du 1er septembre 2016 ;
- A compter de cette même date, l’assuré peut bénéficier d’une revalorisation de son indemnité journalière.
La règle de « non cumul »
Lorsqu’interviennent à la fois :
- Une revalorisation des indemnités journalières par application d’un coefficient fixé par arrêté interministériel ;
- Et une augmentation des salaires par avenant à une convention collective, ces deux dispositifs ne se cumulent pas ;
- Dans ce cas, la solution la plus favorable à l’assuré doit être retenue.
Le régime depuis la loi
La loi modifie l’article L 323-4 du code de la sécurité sociale, supprimant à cette occasion les dispositions relatives à la revalorisation des IJSS en cas d’augmentation générale des salaires.
L’alinéa suivant ne figure désormais plus au sein de l’article :
« En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions ».
Extrait de la loi :
Article 85
- - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (…)
2° L’article L. 323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
« La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » ; (…)
Références
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019