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LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020
Modification 1 : suppression condition d’ancienneté
Rappel du régime avant la loi
Afin d’ouvrir droit au congé de proche aidant, le salarié doit justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
Article L3142-16
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Rappel du régime depuis la loi
L’article 68 de la loi supprime cette condition d’ancienneté.
Modification 2 : versement d’une allocation
Rappel du régime avant la loi
Dispositif inexistant
Rappel du régime depuis la loi
L’article 68 de la LFSS pour 2020 instaure une AJPA (Allocation Journalière Proche Aidant) permettant d’indemniser les bénéficiaires (salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires et chômeurs indemnisés) et versée par la CAF ou les caisses de la MSA.
Montant allocation
Le montant attendu de cette allocation serait de :
- 43 € /jour pour les personnes vivant en couple ;
- 52€/jour pour les personnes vivant seules.
Cette allocation devrait faire l’objet d’un prélèvement de CSG au taux de 6,2% (revenus de remplacement).
Nombre maximal d’AJPA par mois
Le nombre maximal d’AJPA versé par mois, devrait être fixé par décret.
Nombre maximal d’AJPA pour l’ensemble de la carrière
Le nombre maximal d’AJPA, pour l’ensemble de la carrière sera égal à :
- 66 (soit 3 mois) (selon article L 168-9 code de la sécurité sociale).
Cas de non-versement de l’AJPA
- Cette allocation ne sera pas versée si le proche aidant est employé par la personne aidée en qualité d’aidant familial (article 168-10 CSS).
Cas de non-cumul de l’AJPA
L’AJPA ne pourra se cumuler avec :
- L’indemnisation d’un congé maternité ;
- L’indemnisation d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
- Arrêt de travail maladie ;
- Arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
- AAH ;
- La prestation partagée d’éducation de l’enfant
- Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant
- Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi
- L’allocation journalière de présence parentale ;
- L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Cumul éventuel de l’AJPA
Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.
Rapport mise en œuvre AJPA
Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant.
Ce rapport étudiera notamment:
- Le nombre de bénéficiaires concernés ;
- Le nombre de jours consommés ;
- Ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution.
Il s’attachera également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.
Entrée en vigueur
- Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret ;
- Et au plus tard au 30 septembre 2020.
Extrait de la loi :
Article 68 (…)
- - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133-4-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après la seconde occurrence du mot : « mentionnées », est insérée la référence : « à l’article L. 168-8, » ;
2° Le 1° du II de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
- a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
- b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 » ;
3° Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé
« Chapitre VIII bis
« Allocation journalière du proche aidant
« Art. L. 168-8. - Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l’article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant.
« Art. L. 168-9. - Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l’aidant est une personne isolée.
« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142-20 du code du travail.
« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
« Art. L. 168-10. - L’allocation journalière n’est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« L’allocation journalière du proche aidant n’est, en outre, pas cumulable avec :
« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
« 3° L’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
« 6° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du présent code ;
« 7° L’allocation aux adultes handicapés ;
« 8° L’allocation journalière de présence parentale ;
« 9° L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
« 10° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245- 3 du code de l’action sociale et des familles.
« Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.
« Art. L. 168-11. - L’allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.
« Art. L. 168-12. - L’action en paiement de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553-1.
« Art. L. 168-13. - Tout paiement indu d’allocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553-2, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
« Art. L. 168-14. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l’article L. 142-1.
« Le bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 168-15. - Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du présent code sont applicables à l’allocation journalière du proche aidant.
« Art. L. 168-16. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;
4° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 355-3, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 précitée, la référence : « à l’article L. 511-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 168-8 et L. 511-1 » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 381-1 est ainsi rédigé :
« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;
6° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 553-2, les mots : « aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV » ;
7° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 815-11, dans sa rédaction résultant du 6° du I de l’article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 précitée, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « à l’article L. 168-8, » ;
8° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après le mot : « dues, », sont insérés les mots : « soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, » ;
9° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 845-3, les mots : « par l’article L. 511-1 et par les dispositions du » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au ».
III. - Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise » sont supprimés.
- - Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu’il s’agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d’attribution. Il s’attache également à analyser l’articulation de cette allocation avec d’autres prestations.
- - Les I et II du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
Références
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019