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LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020
Le régime en vigueur avant la loi
En application de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, un salarié victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) peut être autorisé par son médecin traitant, à effectuer une « reprise d'un travail léger ».
Sous réserve que cette reprise soit « reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure », l’assuré est alors autorisé à percevoir tout ou partie des IJSS.
Dans ce cas :
- Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ;
- Ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière.
En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
Un équivalent au temps partiel thérapeutique
Compte tenu des conditions précitées, nous pourrions dire que nous sommes en présence d’un équivalent du « temps partiel thérapeutique » pour la branche AT/MP de la sécurité sociale.
Article L433-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Le régime en vigueur depuis la loi
La loi apporte plusieurs modifications au régime.
Nouvelle dénomination
- La dénomination « travail léger » devient « travail aménagé et ou à temps partiel ».
Arrêt de travail préalable
- La condition d’arrêt de travail préalable à temps complet, pour ouvrir droit au dispositif, est supprimée (tout comme cela est le cas pour une maladie non professionnelle depuis la LFSS pour 2019 pour le dispositif du temps partiel thérapeutique).
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (sans indication de la loi à ce sujet).
Extrait de la loi :
4° Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 est ainsi rédigé :
« Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »
Références
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019