Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- La LFSS pour 2024 supprime le délai de carence en cas d’interruption de grossesse pour motif médical
- Arrêts de travail et absence délai de carence pour le versement des IJSS : le point sur le régime actuel
- La nouvelle gestion des prolongations d’arrêt de travail depuis le 1er septembre 2024
- La valeur maximale des IJSS pourrait baisser au 1er janvier 2025
LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020
Le régime en vigueur avant la loi
En application des articles L 323-3 et L 323-1 du code de la sécurité sociale, en cas de temps partiel thérapeutique lié à une maladie ou un accident non professionnel, s’applique le délai de carence prévu dans le cadre d’un arrêt maladie, soit 3 jours.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 50 (V)
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L323-1
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Le régime en vigueur depuis la loi
La loi supprime le délai de carence, ce qui implique que l’assuré sera alors pris en charge, dès son 1er jour de temps partiel thérapeutique.
Cette modification importante répond à une volonté actuelle du Gouvernement de développer plus encore le recours au temps partiel thérapeutique, en améliorant son régime d’indemnisation.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (sans indication de la loi à ce sujet).
Il est à noter que la loi ne précise pas si ces dispositions s’appliquent uniquement aux temps partiels thérapeutiques prescrits à compter du 1er janvier 2020, ou bien aux temps partiels thérapeutiques en cours à cette date.
Une circulaire à ce sujet serait la bienvenue pour nous apporter les éclaircissements nécessaires.
Extrait de la loi :
Article 85
- - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;
Références
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019