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Loi de finances pour 2020
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2 | Les différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont modifiées comme suit : Barème sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 : L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10.064 € (au lieu de 9.964 €) le taux de :
En ce qui concerne les prélèvements à la source, réalisés de janvier à août 2020, déterminés sur la base des revenus perçus en 2018, la loi met en place le barème spécifique suivant :
Article 197 du CGI | |||||||||
2 | Cet article modifie le barème du taux « neutre » (ou non personnalisé) du prélèvement à la source, à compter du 1er janvier 2020. Les tranches et taux sont identiques à ceux que nous avions annoncés dans notre publication du 23/12/2019, consultable en cliquant ici. Lire aussi : Taux prélèvement à la source non personnalisés en 2020 ActualitéPar publication du 20/12/2019, le site net-entreprises.fr confirme les taux neutres applicables en 2020, avant même la publication de la loi de finances pour 2020 (qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le même jour). Article 204 H du CGI | |||||||||
6 | Cet article concerne la limite d’exonération fiscale de la participation patronale aux titres-restaurants. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant (au lieu de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant) et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. En conséquence, la valeur maximale pour 2020 devrait être fixée à 5,58 € (soit la valeur 2019 de 5,52€ revalorisée de 1% selon les perspectives économiques du PLF pour 2020). Article 81 (19°) du CGI | |||||||||
7 | La loi modifie les dispositions concernant la modulation du taux PAS. Avant la loi, l’article 204 J du CGI spécifiait que la « modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation ». La loi supprime le seuil de 200 €. Article 204 J du CGI | |||||||||
13 | Le présent article précise, en droit interne, les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises. Concrètement, la loi indique, en modifiant l’article 4B du CGI par l’ajout des 2 alinéas suivants : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. « Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ». Article 4B du CGI | |||||||||
39 | Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises, le présent article prévoit la trajectoire suivante pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ : 1. Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500.000 € de bénéfice imposable apprécié par période de 12 mois 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par l’article 84 de la loi de finances pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises, conformément à l’article 84 de la loi de finances pour 2018. Article 219 du CGI | |||||||||
46 | Cet article proroge le régime de faveur des JEI, qui pourra ainsi s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2019). Nous reviendrons en détails sur toutes ces dispositions très prochainement. Articles 1383 D, 1466 D, 44 sexies-O A du CGI. | |||||||||
72 | Le présent article concerne la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile. Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 Le produit annuel de la contribution additionnelle est affecté, dans l’ordre de priorité suivant : 1. Au fonds de solidarité pour le développement ; 2. A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Article 302 bis K du CGI | |||||||||
76 | A compter du 1er janvier 2020, le présent article institue un dispositif d’accompagnement financier des régions, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions. 1. Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € au profit des régions de la métropole (avec une répartition selon les régions) ; 2. Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € ; 3. Ainsi que, pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, une reprise sur les ressources qui leur sont versées, dont le montant est fixé à 11 289 326 €. | |||||||||
127 | La loi permet à de nombreuses communes qui devaient sortir du classement des ZRR au 30 juin 2020 de continuer à bénéficier des exonérations de cotisations liées à ces zones, jusqu’au 31 décembre 2020. Nous reviendrons en détails sur toutes ces dispositions très prochainement. | |||||||||
139 | Le présent article concerne le « crédit d'impôt en faveur des métiers d'art », ce crédit est déterminé au titre des dépenses exposées par les entreprises éligibles jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu de 31 décembre 2019). Article 244 quater O du CGI | |||||||||
145 | Le présent article instaure la taxe forfaitaire sur les CDD-U (CDD d’Usage) à compter du 1er janvier 2020. Nous reviendrons en détails sur toutes ces dispositions très prochainement. | |||||||||
190 | Cet article rétablit l’article 1599 ter C du CGI, selon lequel :
Article 1599 ter C du CGI | |||||||||
190 | La loi apporte des modifications concernant la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage), notamment vis-à-vis d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant de certaines catégories (notamment salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage). Article 1609 quinvicies du CGI | |||||||||
190 | Cet article reporte d’un an, le recouvrement des contributions « formation » par l’URSSAF (disposition prévue aux articles 37, 39 et 41 de la loi Avenir professionnel). En conséquence, ce recouvrement n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2022 au plus tard. | |||||||||
198 | Cet article concerne la cotisation spécifique permettant le financement de la formation professionnel dans le secteur du BTP. Avant la loi, le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Désormais, à défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant : · 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; · 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. Articles L 6331-35 et L 6331-38 du code du travail | |||||||||
200 | Cet article aborde les dispositions sur plusieurs aides :
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Références
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019
Lien vers version électronique authentifiée
Lire aussi : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Légifrance
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)