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LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020
Le régime avant la loi
Droit à l’AJPP
La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP).
Article L544-1
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
NOTA :
Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 XI : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date. Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.
Selon l’article L 544-6 du code de la sécurité sociale, le montant de l’AJPP (Allocation Journalière de Présence Parentale) est fixé par décret, majoré pour la personne assumant seule la charge de l’enfant.
Actuellement, le montant quotidien s’élève à :
- 43,70 € pour un bénéficiaire vivant en couple ;
- 51,92 € pour un bénéficiaire vivant seul.
Article L544-6
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
NOTA :
Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 XI : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date. Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.
Fractionnement impossible
L’article L 1225-62 du code du travail rappelle les droits au congé de présence parentale, indiquant par ailleurs que le « nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. »
Article L1225-62
Modifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
Délai de prévenance
L’article L 1225-63 indique, en ce qui concerne le délai de prévenance, que :
- Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15jours avant le début du congé ;
- Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins 48 heures à l'avance.
Article L1225-63
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
Le nouveau régime depuis la loi
Fractionnement ou temps partiel
La loi de financement de la sécurité sociale apporte une modification à l’article L 544-6 du code de la sécurité sociale, prévoyant que :
- Il sera possible de fractionner le congé par « ½ journées » ;
- Ou d’utiliser le congé dans le cadre d’une activité à temps partiel.
Le montant de l’allocation journalière de présence parentale sera alors modifié en conséquence, selon des dispositions qui seront fixées par décret.
Cette possibilité de fractionner ou d’utiliser ce congé à temps partiel, est également présente au sein de l’article L 1225-62 du code du travail, modifié par la loi LFSS pour 2020, indiquant à ce sujet désormais que :
- Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.
Délai de prévenance
Autre modification apportée par la loi LFSS 2020, entraînant la modification de l’article L 1225-63 du code du travail.
Ce dernier indique désormais que :
- Chaque fois que le salarié souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins 48 heures à l’avance ;
- Aucun délai de prévenance ne sera exigé en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié bénéficiaire du congé.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Extrait de la loi :
Article 69
- - L’article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues à l’article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent. »
- - Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1225-62 est ainsi rédigée : « Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1225-63 est ainsi rédigé :
« Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »
III. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
- - La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
- - La troisième phrase du deuxième alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. »
- - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Références
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019