Modification ou franchissement de seuils : un décret publié au JO du 1er janvier 2020 précise

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La loi PACTE modifie plusieurs seuils ainsi que les effets de l’atteinte ou le franchissement de ces seuils. Un décret publié au JO du 1er janvier 2020 nous apporte de très nombreuses précisions à ce sujet.

Modification ou franchissement de seuils : un décret publié au JO du 1er janvier 2020 précise
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Plusieurs tableaux récapitulatifs vous sont proposés par thématiques comme suit. 

CT= Code du Travail

CCH= Code de la Construction et de l’Habitation

Références légales

Contenu

Modifications

Formation professionnelle continue

R 1111-1 CT

Cet article indique que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.

Le décret supprime cette référence à la formation professionnelle continue.

R 6331-9 CT

En matière de contribution à la formation professionnelle continue, l'employeur de 11 salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Le décret modifie le seuil comme suit :

11 salariés et plus

Devient "au moins 11 salariés."

R 6331-1 CT

Cet article traite des modalités de calcul des effectifs, pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue,

Le décret abroge cet article

R 6331-12 CT

Cet article traite de la contribution à la formation professionnelle continue, lorsqu’en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, entrainant alors l’application d’une soumission progressive.

Le décret abroge cet article

Les dispositions de l’article R. 6331-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent à s’appliquer aux entreprises relevant de ces dispositions au 31 décembre 2019. 

Transmissions attestation Pôle emploi par voie électronique.

R 1234-9 CT

Cet article contraint les employeurs de 10 salariés et plus, à effectuer la transmission de l’attestation destinée à Pôle emploi par voie électronique.

Un alinéa précise que :

L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création.

Le décret modifie le seuil qui passe de « 10 salariés et plus » à « au moins 11 salariés » 

Le décret supprime l’alinéa concernant la référence à l’effectif au 31 décembre, ainsi que le cas particulier des entreprises créées en cours d’année.

R 1234-5-1 CT

Article inexistant

Cet article confirme que pour l’application de l’obligation de transmettre l’attestation Pôle emploi par voie électronique :

  • L’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

Le nouveau dispositif « de gel durant 5 années consécutives » ne s’applique toutefois pas lorsque l’effectif de l’entreprise est « au moins 11 salariés » au 1er janvier 2020, et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020.

Règlement intérieur

R 1321-5 CT

Cet article prévoit qu’en cas de création d’entreprise, le règlement intérieur est établi dans les 3 mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

Le décret indique désormais qu’en cas de création d’entreprise, l'obligation de se doter d’un règlement intérieur :

  • S’applique au terme d'un délai de 12 mois ;
  • A compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs suivant la création de l'entreprise. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2020.

Local de restauration

R 4228-22 CT

Cet article indique que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l'employeur, après avis du CSE, met à leur disposition un local de restauration.

Le décret modifie le seuil comme suit :

  • Au moins 25 salariés
  • Devient au moins 50 salariés.

Le décret précise en outre que :

1.   L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2.   Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. 

Le nouveau dispositif « de gel durant 5 années consécutives » ne s’applique toutefois pas lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de cinquante salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er  janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration.

Les dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins 25 salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration.

Repas sur les lieux de travail

R 4228-23 CT

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Le décret modifie le seuil comme suit :

  • Inférieur à 25 salariés
  • Devient inférieur à 50 salariés.

Le décret précise en outre que :

1.   L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2.   Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.

Conseiller à la prévention hyperbare

R 4461-4 CT

Cet article concerne le conseiller à la prévention hyperbare.

L’employeur a l’obligation de désigner une personne chargée de ce rôle.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie.

Le décret modifie le seuil comme suit :

  • Moins de 10 salariés
  • Devient moins de 11 salariés.

Le décret précise en outre que :

  • L’effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de 11 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

Le nouveau dispositif « de gel durant 5 années consécutives » ne s’applique toutefois pas lorsque l’effectif de l’entreprise est « moins 11 salariés » au 1er janvier 2020, et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020.

Changements secteur médecin du travail

R 4623-13 CT

A défaut d'accord du CSE (ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration), les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de 50 salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.

Le décret modifie le seuil comme suit :

  • De plus de 50 salariés
  • Devient d’au moins 50 salariés. 

Le décret précise en outre que :

1.   L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2.   Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. 

Le nouveau dispositif « de gel durant 5 années consécutives » ne s’applique toutefois pas lorsque l’effectif de l’entreprise est « moins 50 salariés » au 1er janvier 2020, et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020.

Titres-restaurants

R 3262-20 CT

En matière de titres-restaurants, dans les entreprises de plus de 25 salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Le décret abroge cet article

Mise en place participation

R 3322-1  CT

En ce qui concerne la mise en place de la participation, la condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de 50 salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des 3 derniers exercices, pendant une durée de 12 mois au moins, consécutifs ou non.

Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.

Le décret abroge cet article

Effort construction

R. 313-1 CCH

Cet article traite des conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction, indiquant à ce sujet que l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Le décret abroge cet article

Extrait du décret :

Article 1  

L’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : 

« I. - Pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. » ; 

2° La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. » ; 

3° Le IV est abrogé ; 

4° Le deuxième alinéa du V est supprimé ;

5° Le dernier alinéa du VI est supprimé.  

Article 2  

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° A l’article R. 1111-1, les mots : « à la formation professionnelle continue et » sont supprimés ; 

2° Avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie, il est inséré un article R. 1234-5-1 ainsi rédigé :  

« Art. R. 1234-5-1. - Pour l’application de la présente section 2, l’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;  

3° A l’article R. 1234-9 : 

  1. a) Au deuxième alinéa, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ; 
  2. b) Le troisième alinéa est supprimé ; 

4° L’article R. 1321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 1321-5. - L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 1311-2 s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l’entreprise. » ;  

5° L’article R. 4228-22 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4228-22. - Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. 

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. 

« Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. » ;  

6° A l’article R. 4228-23 : 

  1. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. 

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ; 

  1. b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « cet emplacement » sont remplacés par les mots : « l’emplacement mentionné au premier alinéa » ; 

7° Au III de l’article R. 4461-4 :

  1. a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; 
  2. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 

8° A l’article R. 4623-13 : 

  1. a) Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ; 
  2. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ; 

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est remplacé par l’intitulé : « Employeurs d’au moins onze salariés » ; 

10° L’article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 6331-9. - Pour l’application de l’article L. 6331-3, l’employeur d’au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;  

11° Au II de l’article R. 8241-1, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 2° du » ; 

12° Les articles R. 3262-20, R. 3322-1, R. 6331-1 et R. 6331-12 sont abrogés. 

Article 3  

L’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.  

Article 4  

  1. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions des II à V. 
  2. - Pour l’application des dispositions des articles R. 1234-5-1, R. 4461-4 et R. 4623-13 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil déterminé à ces articles et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020. 

III. - L’article R. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2020. 

  1. - Pour l’application du I de l’article R. 4228-22 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de cinquante salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration. 

Les dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins vingt-cinq salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration. 

  1. - Les dispositions de l’article R. 6331-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent à s’appliquer aux entreprises relevant de ces dispositions au 31 décembre 2019. 

Références

Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif, JO du 1 janvier 2020

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019