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Sommes versées en même temps que le salaire du mois | Le rattachement à la période d’emploi s’applique aussi bien à la paie du mois considéré qu’aux sommes, versées simultanément, se rapportant à d’autres périodes. En application de la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017, il convient de faire une distinction entre :
Pour la situation 1, la règle applicable est le rattachement à la période de travail à laquelle est rattachée la paie servie en même temps que la somme. Exemple :
Pour la situation 2, la règle applicable est celle du rattachement à la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues. Exemple :
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Sommes versées en application d’une décision de justice | Pour tous les rappels de salaires versés à compter du 1er janvier 2018 en application d’une décision de justice, qu’ils le soient postérieurement ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels. Ces sommes seront également rattachées aux périodes de travail considérées pour la détermination des assiettes. Exemple : Un salarié perçoit 9.000 € en 2019 à la suite d’une décision de justice condamnant son employeur au paiement d’heures supplémentaires à hauteur de :
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Sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat | En application de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées après le départ du salarié se voient appliquer les paramètres en vigueur lors de la dernière période de travail du salarié. Pour le calcul des cotisations Agirc-Arrco, cette règle s’applique à toutes les sommes versées à compter du 1er janvier 2018, peu important la date de la rupture du contrat de travail. Lorsque aucune période de travail n’est présente au titre de l’année de la rupture du contrat de travail, (exemple : suspension du contrat de travail pour cause de maladie), il y a lieu de rattacher les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail à la date de la rupture. Cette règle est appliquée par extension à la règle énoncée dans la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 en présence d’une somme versée en cas de suspension du contrat de travail (Q 16 de la circulaire). Pour le traitement de ces sommes, il faudra appliquer la valeur d’un plafond mensuel entier et donc, s’agissant du régime AgircArrco, 8 fois la valeur mensuelle d’un plafond de sécurité sociale. Ce plafond ne devra pas donner lieu à proratisation, quelle que soit la date de versement ou de rupture du contrat de travail. |
Contrepartie financière clause de non-concurrence | Les indemnités de non concurrence versées après la rupture du contrat de travail doivent être traitées comme des salaires et donc rattachées à leur date de versement. Elles se voient appliquer les paramètres en vigueur à cette même date. |
Références
Lien vers circulaire 2020-01-DRJ du 10/01/2020
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