Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
C’est ce que vient de constater un employeur qui, faute d’avoir respecté les obligations légales en matière de règlement intérieur, voit un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse !
L’affaire concernée
Une salariée est engagée le 7/10/2003, en qualité de vendeuse, par une grande enseigne de distribution de parfums, maquillages, vêtements et autres.
Elle est licenciée le 9/03/2007, pour faute grave, au motif que les faits reprochés "constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise».
La salariée saisit la juridiction prud’homale, contestant la validité du règlement intérieur.
Arrêt de la Cour d’appel
Les juges de la Cour d’appel donnent raison à la salariée, estimant que les obligations qui incombent à l’employeur n’ont pas été respectées.
Arrêt de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation confirment celui de la Cour d’appel.
Les juges relèvent en effet que l’employeur s’est montré incapable de prouver que :
- Les instances représentatives avaient été consultées ;
- Que le règlement intérieur avait bien été déposé dans les formes auprès de l’inspection du travail.
Extrait de l’arrêt
3°/ qu'en relevant, pour dire le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, que la société X n'établit pas l'accomplissement des formalités substantielles de consultation des représentants du personnel ni de communication à l'inspection du travail dans l'élaboration de son règlement intérieur quand ce dernier, régulièrement publié, comportant la mention de ce qu'il avait été arrêté après avis des instances représentatives du personnel de l'établissement et après communication à l'inspection du travail, établissait la réalisation de ces consultations en sorte qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil
Mais attendu que le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Petits rappels… utiles !
L’employeur rédige le règlement intérieur, on dit alors que c’est un « acte unilatéral » du chef d’entreprise.
Dans le cas où le règlement intérieur est le fruit d’une négociation avec les organisations syndicales, le règlement intérieur revêt alors le caractère d’accord collectif.
Cour de cassation 3/07/2001 n° 99-43.387
Le règlement intérieur est donné ensuite pour avis au CE (Comité d’ Entreprise) ou à défaut aux DP (Délégués du Personnel) et au CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) pour la partie les concernant.
Article L1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Faute d’avoir respecté ses obligations, et d’avoir négligé l’importance de bien conserver tous les éléments permettant de justifier que les formalités ont bien été remplies, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse !
Et dire que le règlement intérieur datait de… 1985 !
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 mai 2012 N° de pourvoi: 11-13687