Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 29 août 2005 en qualité de directrice de style enfant.
Elle est licenciée par lettre du 30 avril 2014 remise en main propre contre décharge.
Par la suite, les parties concluent une transaction le 14 mai 2014 dont la salariée, qui saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, conteste la validité.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 mai 2018, déboute la salariée de sa demande, retenant le fait que :
- La lettre de licenciement n'avait pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par la salariée le 30 avril 2014 ;
- Cette même salariée avait par ailleurs signé le protocole transactionnel daté du 14 mai 2014 ;
- Et qu’il ressort de ces éléments que la transaction avait été conclue après la notification à la salariée de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour justifier le licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Pour déclarer valable la transaction et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par Mme T... le 30 avril 2014, qui a par ailleurs signé le protocole transactionnel daté du 14 mai 2014, et qu'il ressort de ces éléments que la transaction a été conclue après la notification à la salariée de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour justifier le licenciement.
Arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante en l’espèce, selon laquelle :
- Un licenciement notifié par lettre remise en main propre ;
- Interdit par la suite toute conclusion d’une transaction.
Dans l’affaire concernée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion « qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle ».
Extrait de l’arrêt :
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Jurisprudence constante
Ainsi que nous l’indiquons au chapitre précédent, le présent arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, la Cour ayant déjà, à plusieurs reprises, statuer de façon identique.
Le principe retenu par la Cour de cassation est toujours le même :
- Le principe de la transaction est qu’elle ne constitue pas un motif de rupture ;
- Elle a pour objectif de mettre fin à un litige né ou à naître entre le salarié et l’employeur ;
- De sorte qu’elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat effective et définitive ;
- Or, juridiquement dans le respect des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, c’est la réception de la lettre de licenciement envoyée par LRAR qui permet au salarié de connaître précisément le motif du licenciement.
Article L1232-6
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Rappel de quelques arrêts précédents
Arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1999
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que l'acte du 15 avril 1993 ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 26 octobre 1999
N° de pourvoi: 97-42846
Publié au bulletin
Arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2011
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction du 22 octobre 2003 avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision
Cour de cassationchambre sociale
Audience publique du mercredi 9 février 2011
N° de pourvoi: 09-41585 Non publié au bulletin
Arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-10066
Publié au bulletin
Référence
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 12 février 2020
N° de pourvoi: 18-19149 Non publié au bulletin