Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Activité partielle : principes fondamentaux
La définition
Le code du travail indique que les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à :
- La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ;
- Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail.
Dans le cas d’une réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Article L5122-1
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V)
- - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
- - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
NOTA :
Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.
Indemnité et allocation
Le régime unique d’activité partielle utilise les termes suivants :
- « L’indemnité » désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ;
- Le mot « allocation » désigne de son côté, la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation.
Indemnité horaire
Dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à :
- 70% de la rémunération brute ;
- 100% de la rémunération nette en cas d’actions de formation mises en œuvre pendant les heures non travaillées.
Allocation
De son côté, l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le taux horaire de l’allocation est fixé à :
- 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
A noter que l’entreprise n’a plus besoin de conclure de convention avec l’État, comme c’était le cas avant.
Article R5122-12
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Nota : à notre sens le taux horaire « majoré » s’applique aux entreprises comptant un effectif de 1 à 250 salariés (voir article D 5122-13), même si l’article R 5122-12 indique que le montant supérieur concerne les entreprises de moins de 250 salariés.
Plafonnements allocation
Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2 (…)
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Article L5122-2
Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les 3 mesures annoncées
Voici les 3 mesures qui ont été annoncées par les ministres, et qui demandent toutefois confirmation par publication au JO et par l’administration (ce qui n’est pas encore le cas au moment où nous rédigeons cet article).
Mesures | Contenu |
Mesure 1 : réponse dans les 48 heures | Actuellement :
L'absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Mesure annoncée : Afin de limiter l’impact de la situation actuelle, les 2 ministres ont confirmé que les délais d’instruction seront raccourcis à 48 heures. Muriel Pénicaud indique d’ailleurs à ce sujet que depuis le début de la crise, les demandes auprès de la DIRECCTE sont actuellement traitées dans le délai précité. |
Mesure 2 : revalorisation de l’allocation | Actuellement, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est fixé à :
Mesure annoncée : Muriel Pénicaud annonce que ce taux horaire va faire l’objet d’une revalorisation, portant son montant à :
|
Mesure 3 : mobilisation des OPCO | Mesure annoncée : Les 2 ministres annoncent que le FNE (Fonds National de l’Emploi) et les OPCO vont être mobilisés pour maintenir l’effort de formation durant la période d’activité partielle. Rappelons que si le salarié suit une formation durant la période d’activité partielle, il ouvre droit alors au paiement de 100% de la rémunération nette. |