Coronavirus : les dispositions confirmées par le JO de ce jour

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Depuis quelques jours, nombreuses sont les publications au JO concernant les mesures dérogatoires liées au covid-19 (coronavirus). Nous faisons le point sur les publications de ce jour au Journal Officiel.

Coronavirus : les dispositions confirmées par le JO de ce jour
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Arrêté du 9 mars 2020

Le présent arrêté confirme, qu’afin de prévenir la propagation du virus covid-19 :

  • Tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1.000 personnes est interdit sur le territoire national jusqu'au 15 avril 2020 ;
  • Les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Pourront notamment être regardés comme indispensables à la continuité de la vie de la Nation :

  • Les manifestations ;
  • Concours ou réunions électorales organisées en vue des élections municipales. 

Les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 1 000 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront,

Extrait de l’arrêté :

Article 1
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes est interdit sur le territoire national jusqu'au 15 avril 2020.
Les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins, par des mesures réglementaires ou individuelles, à interdire ou à restreindre les réunions, rassemblements ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Décret du 9 mars 2020

Conditions dérogatoires octroi prestations maladie

Le présent décret les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, en fonction des recommandations sanitaires édictées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de l'épidémie de coronavirus covid-19. 

Le droit aux indemnités journalières pourra être ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales. 

Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le 1er jour d'arrêt.

Actes de télémédecine

Le décret détermine, d'autre part, les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n'ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant

Comme le prévoit la convention médicale, ces téléconsultations devront s'inscrire prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées.

Elles peuvent être réalisées en utilisant n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet).

Extrait du décret :

Article 1 

Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et se trouvent dans l'impossibilité de travailler » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré. » ;

3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :
« 1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;
« 2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel. » ;

4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 avril 2020. » 

Références

Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO du 10 mars 2020

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, JO du 10 mars 2020