Coronavirus, un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

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En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement.

Coronavirus, un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le droit de retrait

Les salariés doivent immédiatement prévenir l'employeur de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que de toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Ils peuvent se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut pas demander à un salarié qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s’est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.

Attention : Si le retrait du salarié n'est pas justifié (exercice du droit de retrait sans motif raisonnable), l’employeur peut sanctionner le salarié. L'abandon de poste sans autorisation constitue une faute grave. Le salarié s'expose alors à une retenue de salaire et à une sanction disciplinaire.

Le danger grave et imminent

Le danger grave et imminent est un danger menaçant la santé ou la vie d'un salarié.

Par danger grave, il faut entendre un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou pouvant entraîner une incapacité permanente ou temporaire.

Par imminent, on entend un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché.

Exemples de droit de retrait reconnu

  • Le refus d'un veilleur de nuit de se présenter à son poste, alors qu'il avait été menacé directement par un résident du foyer, ivre, qui avait cassé la baie vitrée de protection quand l'employeur alerté n'a pris aucune précaution à l'encontre du danger qui persistait.
  • Le travail dans un local insalubre, mal éclairé, soumis à des émanations de gaz, non chauffé, entre 13 et 15°.

Exemples de droit de retrait non reconnu

  • Le droit de retrait exercé par une salariée ayant quitté son bureau pour ne plus être exposée aux courants d’air.
  • L’agression isolée d'un machiniste de la RATP sur une ligne de bus, alors que des mesures de sécurité ont été prises sur la ligne concernée.

La position du gouvernement face au Coronavirus

Dans les « Questions-Réponses Covid-19 » du 28 février 2020, le Ministère du Travail a précisé que :

  • Un travailleur ne peut se retirer d’une situation de travail que s’il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Les recommandations du gouvernement, sont disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Si ces recommandations ne sont pas suivies, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, un salarié peut exercer son droit de retrait.

  • Face à un collègue qui revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne contaminée, les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, dès lors que l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement, disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

Si ces recommandations sont bien suivies, le risque pour les autres salariés est limité puisque, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer.

  • Le ministère du travail s’est déjà prononcé sur l’exercice du droit de retrait en situation de crise dans le cadre de la circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité de l’activité du secteur privé en cas de pandémie grippale, ainsi que dans la circulaire DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale.

En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Dans la nouvelle version "Questions-Réponses Covid-19" du 9 mars 2020, le Ministère du Travail apporte une précision d’importance en relevant que « le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie ».

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers.

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer.

L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.

Références

Articles L 4131-1 et L 4131-3 du Code du Travail.

« Questions-Réponses Ministère du Travail Covid-19 » du 17 mars 2020.