Les « nounous » n’ont pas droit à l’indemnité… légale de licenciement !

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Indemnités rupture

Les « nounous » n’ont pas droit à l’indemnité…  légale de licenciement !
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est un arrêt qui peut paraitre surprenant que vient de rendre très récemment la Cour de cassation. Les assistantes maternelles employées par des particuliers ne peuvent pas bénéficier du régime légal en matière d’indemnité de licenciement. 

L’affaire concernée

Une assistante maternelle, à qui ses employeurs avaient retiré leur enfant, saisit la juridiction prud’homale. 

Elle estime en effet que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée n’est pas valable. 

Les particuliers employeurs ont versé l’indemnité de licenciement prévue par la CCN (Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Étendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004.). 

La salariée de son côté estime que si l’indemnité légale est plus favorable, c’est le cas dans cette affaire, elle doit alors se substituer à l’indemnité conventionnelle. 

Le jugement du Conseil de prud’hommes

Le Conseil de prud’hommes donne raison à la salariée, estimant qu’elle doit bénéficier de l’indemnité légale, compte tenu du fait qu’elle est plus favorable que l’indemnité conventionnelle.  

L’arrêt de la Cour de cassation

Les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis. 

Ils considèrent que les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.  

Arrêt de la Cour de cassation

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1er juillet 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., assistante maternelle, à qui ses employeurs avaient retiré leur enfant, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir un rappel d'indemnité de licenciement calculé sur la base d'1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté en application de l'article R. 1234-2 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que le texte invoqué est plus favorable à la salariée que la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Conclusions :

Valeur indemnité de rupture

Les assistantes maternelles bénéficient en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur :

  • D’une indemnité de rupture égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat;

Cette indemnité est prévue par l’article 18 de la CCN qui leur est applicable.

Article 18
En vigueur étendu en date du 01 juillet 2004

Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes (…)

f) Indemnité de rupture

En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.

Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi

Les dispositions légales ne s’appliquent pas

Le code de l’action sociale et des familles énonce dans son article L 423-2 un certain nombre de dispositions du code du travail applicables, parmi lesquelles ne figurent pas celles concernant la rupture du contrat de travail.

Par son arrêt du 31 mai 2012, la Cour de cassation « lève » un doute, considérant que seule l’indemnité prévue par la Convention collective est applicable.

Article L423-2

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :

1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;

2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;

3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;

4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;

5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;

6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;

7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;

8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;

9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;

10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;

11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;

14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;

15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;

16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;

17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie

Cas particulier des employés de maison

Il est important de souligner que le présent arrêt ne remet pas en cause celui du 29/06/2011, qui concernait les employés de maison (cas des salariés qui effectuent une garde d’enfant au domicile de l’employeur par exemple). 

Dans ce cas, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité légale, soit 1/5ème

Extrait de l’arrêt

Mais attendu que les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative ; que, sans excéder ses pouvoirs, la juridiction des référés en a exactement déduit que la créance de la salariée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Cour de cassation chambre sociale  Audience publique du mercredi 29 juin 2011  N° de pourvoi: 10-11525

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mai 2012  N° de pourvoi: 10-24497