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Interdiction accueil du public
Un arrêté, publié au JO de ce matin, apporte des modifications à l’arrêté du 14 mars 2020, fixant l’interdiction d’ouverture de certains lieux accueillant du public, jusqu’au 15 avril 2020.
Les modifications vous sont signalées par la mise en forme « gras souligné »
Les catégories suivantes ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020, au titre de la catégorie :
- L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- M (*) : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- P : Salles de danse et salles de jeux ;
- S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- T : Salles d'expositions ;
- X : Etablissements sportifs couverts ;
- Y : Musées ;
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- PA : Etablissements de plein air ;
- R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.
(*) Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté
- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Hôtels et hébergement similaire ;
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Activités des agences de travail temporaire ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Services funéraires ;
- Activités financières et d'assurance.
Concours et examens
L’arrêté publié au JO de ce matin indique que :
« La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu'en tout autre lieu jusqu'au 5 avril 2020. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. »
Mesures concernant les pharmacies d'officine
L’arrêté du 14 mars 2020 prévoit :
« Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ».
L’arrêté publié ce jour complète ces dispositions en indiquant que :
« La dispensation ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent »
L’arrêté du 14 mars 2020 prévoit :
« Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d'application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l'arrêté du 5 février 2008 susvisé. »
L’arrêté publié ce jour complète ces dispositions en indiquant que (le pharmacien) « appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées »
L’arrêté publié ce jour ajoute de nouvelles dispositions comme suit au nouvel article 6bis:
"Eu égard à la situation sanitaire, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
« La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 mai 2020. »
Transports sanitaires
Un nouvel article 7 bis est ajouté indiquant que :
« Art. 7 bis. - Eu égard à la situation sanitaire, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. »
Contravention
- Un décret, publié au JO de ce matin crée une contravention de la 4ème classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement.
- La procédure de l'amende forfaitaire est applicable;
- Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Extrait du décret :
La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
Références
Décret n° 2020-263 du 17 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté