Coronavirus : les publications au JO du 24 mars 2020

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Nous faisons le point des publications au JO (Journal Officiel) de ce matin, mardi 24 mars 2020.

Coronavirus : les publications au JO du 24 mars 2020
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Loi de finances rectificative pour 2020

Après avoir fait l’objet d’un vote à l’unanimité, comme l’a indiqué le Premier ministre lors de son discours du 21 mars 2020, la loi de finances rectificative apporte « à notre économie tout le soutien financier nécessaire : garantie de crédits, crédits budgétaires nouveaux » indique Edouard Philippe lors de ce même discours. 

LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Loi d’urgence pour faire face au covid-19

La loi d’urgence pour faire face au covid-19 contient de nombreuses mesures, visant notamment à permettre aux entreprises de faire face aux conséquences nombreuses économiques qu’entraîne actuellement l’épidémie du coronavirus.

Rappelons que cette loi, instaure une urgence sanitaire instaurée pour 2 mois, sera suivie de la publication de nombreuses ordonnances qui devraient être présentées en Conseil des ministres, ce mercredi 25 mars 2020. 

Rappelons brièvement les principales dispositions qui feront l’objet de publications plus détaillées sur notre site lors de la publication des ordonnances : 

  • Le report du second tour des élections municipales dans près de 5.000 communes au cours du mois de juin 2020 (sur les 35000 communes qui composent la France, les résultats ont été acquis au premier tour dans près de 30143 communes);
  • Le report des élections de CSE qui étaient prévues pendant la période de confinement ;
  • La modification de consultation des CSE via le recours à la visioconférence et/ou des procédures dématérialisées ;
  • La possibilité de déroger aux règles habituelles de modification et délai de prévenance concernant la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, sous réserve de disposer d’un accord collectif ou d’un accord de branche (article 11 de la loi);
  • De modifier l'organisation de l'élection dans les TPE et la durée des mandats des conseillers prud'hommes (article 11 de la loi);
  • La possibilité pour un employeur de modifier de façon unilatérale les dates de prises de jours de RTT, de jours de repos dans le cadre d’une convention forfait en jours et de jours affectés sur un CET (Compte Épargne Temps) (article 11 de la loi);
  • Adaptation des conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail (maintien employeur en cas d’arrêt maladie ou accident non professionnel) (article 11 de la loi);
  • L’assouplissement des conditions liées au versement de la prime PEPA (Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat), (selon nos sources il pourrait s'agir de la possibilité de bénéficier du régime fiscal et social de faveur y compris en l’absence d’un accord collectif d’intéressement) (article 11 de la loi);
  • Le report de la date limite de versement de la prime PEPA, actuellement fixée au 30 juin 2020(article 11 de la loi);
  • De modifier à titre exceptionnel les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation (article 11 de la loi);
  • Des modifications concernant le régime de l’activité partielle, afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (article 11 de la loi);
  • De permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical (article 11 de la loi);
  • D’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code (article 11 de la loi);
  • D’aménager les dispositions de la 6ème partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle (article 11 de la loi);
  • D’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail (assurance chômage, allocations de solidarité, allocation des travailleurs indépendants) (article 11 de la loi);
  • De prendre toute mesure, afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, en étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé est autorisé à accueillir simultanément (article 11 de la loi);
  • D’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté (article 11 de la loi)

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Mesures générales pour faire face à l’épidémie

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, publié au JO de ce matin, comprend les dispositions suivantes :

Dispositions concernant les déplacements et transports

Déplacements dérogatoires 

Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les 8 motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 

  1. Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
  3. Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  5. Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  6. Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  7. Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  8. Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. 

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire devrait donc être proposée rapidement, à l’heure où nous écrivons notre actualité, la nouvelle version n’est pas encore disponible. 

Transports fluviaux

Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent pour ces mêmes collectivités.

Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale, jusqu’à la même date, dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat territorialement compétent. 

Transports aériens 

Sont interdits, jusqu’au 15 avril 2020, sauf s’ils relèvent de l’une des exceptions (voir plus loin) , les déplacements de personnes par transport commercial aérien :  

  • Au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
  • Au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
  • Entre ces collectivités. 

De façon dérogatoire, restent autorisés les déplacements justifiés par l’un des motifs suivants :  

  1. Motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
  2. Motif de santé relevant de l’urgence ;
  3. Motif professionnel ne pouvant être différé.  

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au II présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif. 

Transports collectifs 

Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par « l’entreprise », est tenu de mettre en œuvre les dispositions suivantes :

  • L’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour, sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs;
  • Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’entreprise interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre.
  • L’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
  • La vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue. L’entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
  • En cas d’inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée ;
  • Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l’interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l’interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.

Transports de marchandises 

  • Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement ;
  • Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
  • Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
  • Lorsque les mesures précitées sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.
  • La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
  • Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
  • Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
  • Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
  • Ces dispositions sont d’ordre public. 

Taxis, VTC, transports sanitaires 

  • Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières ;
  • Le véhicule est en permanence aéré ;
  • Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour ;
  • Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19 ;
  • Ces dispositions sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l’article L. 1111-5 du code des transports.  

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Organisation système de santé

Un arrêté du 23 mars 2020, publié au JO de ce matin, comprend les dispositions suivantes : 

Solutions hydro-alcooliques

  • Les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L. 5126-1 du code de la santé publique ;
  • Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. 

Masques de protection

  • Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :  
  1. Médecins généralistes et médecins d’autres spécialités ;
  2. Infirmiers ;
  3. Pharmaciens ;
  4. Masseurs-kinésithérapeutes ;
  5. Chirurgiens-dentistes ;
  6. Sages-femmes ;
  7. Prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
  8. Les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.  

Médication sans ordonnance

Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine et les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public en application du 1° de l’article L. 5126-6 peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue :

  • Un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
  • Ces dispositions s’appliquent aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126-1 lorsqu’elles délivrent les spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 ou qui bénéficient des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale.
  • La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois ;
  • Elle est renouvelable jusqu’au 15 avril 2020.
  • Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. 

Patient dans l’impossibilité de se déplacer

Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du 1° de l’article L. 5126-6, il prend l’attache de la pharmacie d’officine proche de son domicile de son choix.

Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l’ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament.

La pharmacie à usage intérieur procède à la dispensation et à la facturation à l’assurance maladie du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur en capacité d’assurer, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d’officine désigné. Le pharmacien d’officine délivre le médicament sur présentation de l’ordonnance. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance. Une copie de l’ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur. 

Médicaments hypnotiques ou anxiolytiques 

  • Eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l’article R. 5132-22, les pharmaciens d’officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.
  • La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours, elle est renouvelable jusqu’au 15 avril 2020.
  • Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
  • Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent II sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. 

Paracétamol 

  • Jusqu’au 15 avril 2020, la dispensation par les pharmacies d’officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l’absence d’ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas ;
  • Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l’absence d’ordonnance. 

La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d’ibuprofène et d’acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.  

Télésanté

  • Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
  • Le suivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d’Etat libéral ou salarié d’une structure mentionnée au 1er alinéa de l’article L. 162-1-7 par télésoin sous la forme d’un télésuivi.
  • Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19.
  • Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l’infirmier ne le permettent pas. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 15 avril 2020. 

Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées

  • Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l’ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient jusqu’au 15 avril 2020;
  • Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. 
  • Peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense pour prendre en charge tout patient jusqu’au 15 avril 2020.
  • Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
  • Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
  • Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l’agence régionale de santé compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.