Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Dérogations aux durées maximales de travail
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, restant à déterminer par décret
- La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur ;
- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures ;
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à 48 heures ; 6o
- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.
Pour chacun des secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, un décret doit préciser les dérogations applicables dans le respect des limites précisées ci-dessus.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que le DIRECCTE.
Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Dérogations au repos dominical
Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette possibilité de faire travailler les salariés le dimanche s'applique également aux entreprises qui assurent à celles relevant des secteurs essentiels des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Elle s'applique enfin dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Cette dérogation cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Référence
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.