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Résumé des modifications
Le présent décret :
- Modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle ;
- Aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Allocations versées aux employeurs
Thèmes | Le régime avant le décret | les nouvelles dispositions |
Allocations | Selon le code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à : · La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ; · Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail. Article L 5122-1 du code du travail Dans ce cadre, les termes suivants sont alors utilisés : 1. « L’indemnité » qui désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ; 2. Et « l’allocation » qui correspond à la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation. Cette allocation versée à l’employeur est déterminée de façon « forfaitaire » et en valeur taux horaire comme suit : · 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ; · 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. Articles R 5122-12 et D 5122-13 code du travail | Le décret modifie considérablement le régime des allocations versées aux employeurs. L’article R 5122-12 indique désormais : Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. » L’article D 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » Concrètement : Les allocations ne sont ainsi plus déterminées de façon forfaitaire, mais correspondront à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18 (à savoir la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), dans la limite de 4,5 fois le smic horaire (soit 45,68 €). Ce taux horaire ne pouvant être inférieur à 8,03 € ; Sauf lorsque l’activité partielle concerne
Articles D 5122-13, R5122-12, R 5122-18 du code du travail |
Allocations à Mayotte | Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à : · 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; Article D 5522-87 du code du travail | Le décret abroge l’article D 5522-87 |
Paiement allocation | Dans le cadre de l’aide aux salariés placés en activité partielle, les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement : · Les identifiants de connexion ; · Le nom d'usage et le prénom des salariés ; · Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; · La catégorie socioprofessionnelle ; · Les coordonnées bancaires de l'établissement ; · Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée. Article R 5122-21 du code du travail | Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel : « g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ; Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :
Article R 5122-21 du code du travail |
Paiement indemnités | En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 (redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur), les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : · Les identifiants de connexion ; · Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ; · Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; · L'adresse des salariés, le code postal et la commune ; · Les coordonnées bancaires des salariés ; · Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée. Article R 5122-21 du code du travail | Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel : « g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ; Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :·
Article R 5122-21 du code du travail |
Modifications sur le bulletin de paie
Thèmes | Le régime avant le décret | Les nouvelles dispositions |
Bulletin de paie | De nombreuses mentions doivent figurer sur le bulletin de paie, et sont fixées par le code du travail. En outre, à l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'ASP ((redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur) Articles R 3243-1 à R 3243-9, R 5122-17 du code du travail | Le décret complète les dispositions de l’article R 3243-1, fixant le contenu du bulletin de paie, ajoutant que ce dernier doit désormais comporter : 16° En cas d’activité partielle : a) Le nombre d’heures indemnisées ; b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ; c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Le décret modifie le contenu le contenu de l’article R 5122-17 qui indique désormais que : « Art. R. 5122-17. - Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. » Cas prévus à l’article R. 5122-16 : redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur. Articles R 3243-1, R 5122-17 du code du travail |
Entrée en vigueur
Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020
L’article 2 du présent décret confirme que toutes ces dispositions s’appliquent :
- Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;
- Par dérogation, pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l’article R. 3243-1 du même code.
Référence
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26 mars 2020