Les modifications apportées par le décret publié ce jour aux demandes préalables d’activité partielle

Actualité
Paie Convention forfait

Le décret publié au JO de ce jour apporte des modifications concernant les procédures de demandes préalables à la mise en place de l’activité partielle et étend le dispositif aux salariés sous convention annuel, notre actualité vous en dit plus.

Les modifications apportées par le décret publié ce jour aux demandes préalables d’activité partielle
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Résumé des modifications

Le présent décret :

  1. Assouplit la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à l’administration ;
  2. Permet à l’employeur d’adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles ;
  3. Fixe, jusqu’au 31 décembre 2020, de 15 à 2 jours, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable.

Demande préalable et avis du CSE

Thèmes

Le régime avant le décret

Les nouvelles dispositions

Demande activité partielle et avis du CSE

La demande préalable doit être accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel. 

Article R5122-2 du code du travail

Désormais les dispositions entrent en vigueur :

« Elle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande. » 

Article R5122-2 du code du travail

Procédure dérogatoire à la demande préalable

Thèmes

Le régime avant le décret

Les nouvelles dispositions

Dérogation demande préalable

De façon dérogatoire, l’employeur bénéficie d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande en cas de sinistre ou d’intempéries.

Articles R 5122-2 et  R5122-3 du code du travail

Le décret modifie les dispositions dérogatoires permettant à l’employeur de disposer d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande.

Elles sont désormais fixées comme suit : 

Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception 

·       1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; 

·       2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 (« Toute autre circonstance de caractère exceptionnel »). 

Articles R 5122-1 à R 5122-3 du code du travail

Notification à l’employeur

Thèmes

Le régime avant le décret

Les nouvelles dispositions

Notification à l’employeur

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande.

En cas de refus, la décision doit être motivée.

La décision du préfet est notifiée à l’employeur :

·       Par tout moyen permettant de lui donner une date certaine ;

·       Par voie dématérialisée. 

L’employeur en informe le CSE. 

Article R 5122-4 du code du travail

L’article 2 du décret indique désormais que : 

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est ramené à deux jours. »  

Article R 5122-4 du code du travail

Contingent heures indemnisables

Thèmes

Le régime avant le décret

Les nouvelles dispositions

Contingent heures indemnisables

Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est fixé à 1.000 heures.

Au sein de ce contingent, existe un contingent annuel de 100 heures, pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques. 

Articles R 5122-6 et R 5122-7 du code du travail

Le décret, sans modifier ce régime, apporte une présentation des dispositions légales.

Ainsi les mots : « modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle justifiée par l’un des motifs prévus au 4° de l’article R. 5122-1 » (à savoir « La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise »)

Articles R 5122-6 et R 5122-7 du code du travail

Convention forfait annuel

Thèmes

Le régime avant le décret

Les nouvelles dispositions

Forfait annuel en heures ou en jours

Lorsque l’activité partielle consiste en une réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, ne peuvent bénéficier du régime d’activité partielle.

Il n’en est pas de même si l’activité partielle prend la forme d’une fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont relèvent ces salariés.

En conséquence, lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.

Articles R 5122-8 et R 5122-19 du code du travail

Le décret supprime cette exclusion.

L’article R 5122-8 indique désormais que : 

« Art. R. 5122-8. - Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. » 

Le décret modifie par voie de conséquence également l’article R 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de l'établissement » sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction » 

Articles R 5122-8 et R 5122-19 du code du travail

Entrée en vigueur

Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020

L’article 2 du présent décret confirme que toutes ces dispositions s’appliquent :

  • Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;

Référence

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26 mars 2020