Coronavirus : la visioconférence doit être privilégiée pour les réunions du CSE

Actualité
RH CSE (Comité Social et Economique)

En cette période de crise sanitaire, le recours à la visioconférence est privilégié pour éviter les contacts physiques, c’est notamment le cas pour les réunions du CSE qui ne doivent pas être annulées pour autant.

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Dans le contexte de pandémie actuelle et de distanciation physique, le CSE doit continuer à être informé et consulté, notamment sur le télétravail ou toute autre forme d'organisation du travail, sur l'activité partielle, sur l'actualisation du DUERP, etc...

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 permet au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures en matière de droit du travail, notamment en ce qui concerne l’information et la consultation du CSE.

Le Gouvernement peut ainsi modifier les modalités d’information et consultation du CSE, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.

Par ailleurs, le recours à la visioconférence est encouragé.

Visioconférence et réunions du CSE

La réunion du CSE ne doit pas obligatoirement se dérouler en présentiel avec les membres tous physiquement réunis.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

En période de crise sanitaire (exemple : épidémie de Coronavirus), le recours à des consultations via visioconférence est encouragé et facilité pour ainsi déroger à la règle légale.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ;

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Références

Articles D 2315-1 et D 2315-2 du Code du Travail

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

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