Congés payés, RTT, convention forfait et jours épargnés sur le CET : les dispositions dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2020

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RH Congés payés

Une ordonnance, publiée au JO du 26 mars 2020, permet l’application de dispositions dérogatoires en matière de congés payés, jours RTT et jours épargnés sur un CET, notre actualité vous en dit plus.

Congés payés, RTT, convention forfait et jours épargnés sur le CET : les dispositions dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2020
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Préambule

Cette ordonnance se fonde sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. 

Congés payés

L’article 1 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche : 

Thèmes

Contenu

Prise de congés payés

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  1. Dans la limite de 6 jours de congés ;
  2. Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Fractionnement

L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Application

  1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020.
  2. La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

RTT

L’article 2 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail : 

Thèmes

Contenu

Prise jours RTT

Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Modification

Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Nombre de jours RTT

Le nombre total de jours RTT dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. 

Application

  1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ;
  2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Conventions de forfait

L’article 3 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche :

Thèmes

Contenu

Prise jours de repos

Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Modification jours de repos

Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Nombre de jours repos

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. 

Application

  1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ;
  2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Jours de repos sur CET

CET= Compte Épargne Temps 

L’article 4 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche :

Thèmes

Contenu

Droits affectés sur un CET

Autoriser l’employeur, d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Nombre de jours repos

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. 

Application

  1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ;
  2. La période de prise des jours de repos imposée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Extrait ordonnance :

Article 1

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. 

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 2  

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc : 

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 3

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 4

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 5

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. 

Références

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JO du 26 mars 2020

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JO du 26 mars 2020