Les modifications apportées à la prime PEPA par l’ordonnance du 1er avril 2020

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Paie Cotisations sociales

Une ordonnance, publiée au JO du 1er avril 2020, apporte de nombreuses et importantes modification au régime de la prime dite « PEPA » (Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat), notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

Les modifications apportées à la prime PEPA par l’ordonnance du 1er avril 2020
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Date limite versement de la prime

L’article 7 de la LFSS pour 2020 est modifié, permettant ainsi le bénéfice du régime de faveur (social et fiscal) de la prime lorsqu’elle est versée :

  • Entre la date d'entrée en vigueur de la LFSS pour 2020 (28/12/2019) et le 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020).

Extrait ordonnance :

Article 1  

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié : (…)

2° Au II : (…) 

c) Au 3°, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 août » ;

Accord d’intéressement

Initialement, la LFSS pour 2020 conditionnait le bénéfice du régime social et fiscal de faveur à la conclusion d’un accord d’intéressement.

L’ordonnance supprime cette obligation.

Extrait ordonnance :

Article 1  

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail » ;

Portée des accords d’intéressement

La LFSS pour 2020, indique qu’à titre dérogatoire les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an. 

L’ordonnance modifie cette disposition dérogatoire, portant la période du [1er janvier au 30 juin 2020] à [1er janvier au 31 août 2020]. 

D’autre part, à titre dérogatoire, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.

Extrait ordonnance :

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié : 

1° Au I (…)

b) Le B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« B. - Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans. 

« Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet. » ;

Régime dérogatoire pour les associations

La LFSS prévoit dans son article 7, que les associations et fondations (mentionnées au a du 1° de l'article 200 et au b du 1° de l'article 238 bis du code général des impôts) sont dispensées de l’obligation de se doter d’un accord d’intéressement pour ouvrir droit au régime social et fiscal de faveur lors du versement de la prime PEPA. 

Extrait de la LFSS pour 2020 : 

F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au A du présent I n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l'article 200 et au b du 1° de l'article 238 bis du code général des impôts.

L’ordonnance supprime ce régime dérogatoire (les entreprises n’étant désormais plus dans l’obligation d’être doté d’un accord d’intéressement pour exonérer la prime PEPA de cotisations sociales et d’imposition sur le revenu).

Extrait ordonnance : 

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié : (…)

1° Au I (…)

c) Le F est supprimé ;

Prime PEPA et modulation

Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime, il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie. 

De façon concrète, il est désormais possible de retenir les critères suivants (par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur) afin de moduler le montant de la prime versée :

  • Le niveau de rémunération ;
  • Le niveau de classification ;
  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée ;
  • La durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • Et les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Extrait ordonnance : 

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié : (…)

2° Au II : 

a) Au 1°, après les mots : « de versement de cette prime », sont ajoutés les mots : « ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ; » 

b) Au 2°, après les mots : « de classification, », sont insérés les mots : « des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, » ;

Seuil d’exonération

L’ordonnance fixe désormais 2 seuils d’exonération de la prime PEPA :

  1. Exonération sociale et fiscale dans la limite de 1.000 € pour les entreprises qui ne sont pas dotées d’un accord d’intéressement ;
  2. Exonération sociale et fiscale dans la limite de 2.000 € pour les entreprises qui sont dotées d’un accord d’intéressement.

En conséquence, nous pouvons désormais envisager les 4 situations suivantes :

  1. L’entreprise est couverte par un accord d'intéressement, elle a déjà versé une prime PEPA de 1.000 €, avant publication de l’ordonnance : elle est en droit de verser une seconde prime et bénéficiera du régime d’exonération dans la limite de 1.000 € (soit une prime PEPA de 2.000 € « versée en 2 fois ») ;
  2. L’entreprise est couverte par un accord d'intéressement, elle n’a pas encore versé la prime PEPA avant publication de l’ordonnance : elle est en droit de verser la prime (jusqu’au 31 août 2020) dans la limite de 2.000 € et bénéficier d’une exonération sociale et fiscale dans cette limite ;
  3. L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement : elle est en droit de verser une prime PEPA et bénéficier d’une exonération sociale et fiscale dans la limite de 1.000 € ;
  4. L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement, mais conclut un accord d’intéressement d’ici le 31 août 2020 : elle est en droit de verser la prime (jusqu’au 31 août 2020) dans la limite de 2.000 € et bénéficier d’une exonération sociale et fiscale dans cette limite.

Extrait ordonnance : 

L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié : (…)

3° Le VI devient VII ; 

4° Après le V, il est rétabli un VI ainsi rédigé : 

« VI. - La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime. » 

Références

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 



LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019