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Préambule
31 décembre 2022
L'article 46 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la prorogation pour 3 années, soit jusqu'au 31 décembre 2022, des exonérations en faveur des JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) :
- D’impôt sur les bénéfices ;
- De taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- Et de cotisation foncière des entreprises ;
- Codifiées respectivement à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), à l'article 1383 D du CGI et à l'article 1466 D du CGI.
Statut JEI
- Par ailleurs, l'obtention du statut de JEI est subordonnée à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'entreprise au titre de l'exercice.
- L'article 46 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 assouplit ce critère en neutralisant les pertes de change et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement qui, en raison de la volatilité de leurs cours, peuvent entraîner une augmentation mécanique du niveau des charges financières prises en compte pour le calcul de ce ratio, et sont donc susceptibles d'aboutir à la perte des exonérations fiscales.
BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20200304 Date de publication : 04/03/2020
Conditions à remplir pour statut JEI
Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément des conditions tenant :
- A sa taille (moins de 250 salariés et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d'euros) ;
- A son âge (création depuis moins de 8 ans) ;
- A son volume de dépenses de recherche (15 % des charges fiscalement déductibles) ou à sa nature de jeune entreprise universitaire (JEU) ;
- A la composition de son capital (détention de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales ou structures non dotées de la personnalité morale limitativement énumérées) ;
- Et au caractère réellement nouveau de son activité.
Forme d’entreprise
La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises.
Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions :
- Les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- Les sociétés ou groupements mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI et à l'article 239 quater C du CGI ;
- Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable, etc.).
De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal, du régime réel simplifié ou de la déclaration contrôlée.
Les 5 conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.
En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné.
Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d'un exercice
Principe
Charges retenues
Pour l'appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre :
- Au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI(III-A-1 § 190 et suivants) et engagées par l'entreprise au titre de l'exercice concerné ;
- Et, au dénominateur, le montant total des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (III-A-2-a-2° § 243), fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %.
Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte.
Exemple concret 1
- Soit une société ayant réalisé des dépenses de recherche mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI pour un montant total de 22 000 € ;
- Les charges totales de cette entreprise s’élèvent à 170 000 €, tandis que les charges fiscalement déductibles sont de 140 000 € ;
- Le pourcentage de dépenses de recherche retenu, basé sur les charges fiscalement déductibles, est égal à 22 000 / 140 000 = 15,71 %.
Exemple concret 2
- Soit une entreprise A remplissant l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
- A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu'elle lui refacture.
- Pour l'appréciation du seuil de 15 % :
- Chez le sous-traitant A : les dépenses engagées pour la réalisation de la prestation sont retenues en totalité pour la détermination du seuil de 15 % dès lors qu'elles sont visées par nature aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- Chez le bénéficiaire B : la charge engagée et relative à la facturation de la prestation par A n'est pas retenue pour la détermination du seuil de 15 % (sauf si l'entreprise A renonce à la qualification de JEI). Toutefois, elle reste déductible des résultats de l'exercice dans les conditions de droit commun.
Charges exclues
L'article 46 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 assouplit le critère des dépenses de recherche d'au moins 15 % des charges fiscalement déductibles en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui subissent par nature des variations de cours.
Cette disposition s'applique :
- Pour les entreprises à l'impôt sur le revenu, à compter des impositions dues au titre de 2019 ;
- Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés, à compter des exercices clos au 31 décembre 2019.
Les pertes de change issues des transactions en devises étrangères ou en actifs numériques et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (actions, obligations) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des charges fiscalement déductibles servant au dénominateur du calcul du seuil de 15 %.
Elles sont ainsi neutralisées et sans incidence sur la qualification de JEI d'une entreprise.
Prise en compte de la rémunération des dirigeants pour l'appréciation du seuil de dépenses de recherche
Principe général
D'une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les JEI.
Entreprise qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés
En revanche, les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.
Une appréciation avec souplesse
Il a été décidé d'apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.
En conséquence, pour l'appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l'article 44 sexies-0 A du CGI, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu'ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à partir des statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du ministère chargé du travail, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise.
Cette somme est à ajouter aux 2 membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %.
Ce montant doit être :
- Multiplié par douze pour obtenir le salaire moyen annuel net ;
- Puis majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35 ;
- Et, enfin, actualisé au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres (ensemble des secteurs non agricoles) figurant sur la page « Les indices de salaire de base» du site internet du ministère chargé du travail (www.travail-emploi.gouv.fr).
Exemple concret :
Pour un exercice de 12 mois clos le 31 décembre N :
- Le dernier salaire moyen mensuel net des cadres dans le privé et les entreprises publiques connu à la date de clôture de l'exercice est de Y euros (salaire de l'année N-2 par hypothèse) ;
- La part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux deux membres du rapport est donc de : Y euros x 12 x 1,35 x (indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N / indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N-2).
Dans le cas d'un exercice comptable d'une durée différente de douze mois, le salaire moyen annuel est proratisé pour correspondre à la durée de l'exercice comptable.
Références
BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20200304 Date de publication : 04/03/2020