Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Durée du travail et repos quotidien
Préambule
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (dont la liste sera déterminée par décret à venir), et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent.
Décret à venir
Des décrets à venir:
- Définiront ces « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » qui pourront bénéficier de ces dérogations ;
- Et pour chacun des secteurs d’activités, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.
Informations CSE et DIRECCTE
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Durées maximales du travail
Durées | Dispositions dérogatoires |
Durée quotidienne |
|
Durée quotidienne travail de nuit |
|
Durée hebdomadaire |
|
Durée hebdomadaire travail de nuit |
|
Nota : ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020 |
Repos quotidien
Durées | Dispositions dérogatoires |
Durée minimale |
|
Nota : cette dérogation cesse de produire effet au 31 décembre 2020 |
Extrait ordonnance :
Article 6
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures ;
2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
3° La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu’à soixante heures ;
5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à quarante-huit heures ;
6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.
Pour chacun des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Repos dominical
En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette mesure dérogatoire s’applique également :
- Dans les entreprises qui assurent à celles relevant des secteurs essentiels des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
31 décembre 2020
De façon identique aux dérogations portant sur la durée du travail ou le temps de repos minimal quotidien, ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Extrait ordonnance :
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Références
Lire aussi : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos - Légifrance
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures ...
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos - Légifrance
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, ...