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Demandes de dérogation à la durée du travail
Une instruction préconise « un traitement rapide et cohérent des demandes de dérogation en matière de durée du travail » dans le cadre de la pandémie de coronavirus.
De manière transitoire, l’autorité administrative compétente pour traiter ces demandes est celle dont relève le siège social de l’entreprise pour l’ensemble des salariés concernés, quel que soit leur lieu de travail, même si l’entreprise comporte plusieurs établissements.
Si la demande est adressée à l’autorité compétence pour l’établissement, il appartient à celle-ci de la communiquer sans délai à l’autorité compétente pour le siège social avec toutes les informations nécessaires.
Cette mesure s’applique :
- « pendant la durée de la crise liée à la pandémie » et jusqu’au 31 août 2020 au plus tard ;
- pour les « entreprises dont l’activité est directement ou indirectement impactée par la pandémie, dès lors que le lien est avéré ».
Dans ce cadre, la demande de dérogation doit être motivée directement ou indirectement par la pandémie et limitée aux postes indispensables à l’activité économique de l’entreprise.
En raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, le Directeur général du travail demande aux services « une approche pragmatique et compréhensive » et « dès lors que les éléments d’appréciation sont complets, […] une réponse dans un délai de 5 jours ».
Une fois que l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation, la décision doit être transmise aux représentants du personnel des différents établissements concernés, à chaque administration du travail compétente pour les établissements concernés, ainsi qu’à la cellule de crise de la DGT.
Droit d’alerte
En cas d’exercice du droit d’alerte par un membre du CSE pour danger grave et imminent, « l’inspecteur du travail n’a pas à se prononcer sur la réalité du danger grave et imminent » : « Il appartient uniquement au juge de trancher ce point, s’il est saisi. »
« En revanche, l’inspecteur du travail peut être saisi, dans le cadre d’un désaccord entre l’employeur et le CSE, sur les mesures à prendre suite à un droit d’alerte ».
Dans ce cas, l’inspecteur peut « mener une enquête qui lui permettra d’agir en fonction de ses constats ».
Remontée des informations du terrain sur le Covid-19
Le DGT demande à l’administration du travail de transmettre à la cellule de gestion de crise toutes les informations relatives au coronavirus, puis de les actualiser, dont notamment celles portant sur :
- L’exercice du droit de retrait par des salariés ;
- L’exercice du droit l’alerte par les représentants du personnel ;
- Les demandes de dérogation en matière de durée du travail ;
- L’état d’avancement des plans de continuité de l’activité (PCA) et le taux de couverture des entreprises par un PCA ;
- Les situations importantes de contamination par le Covid-19, avérées ou suspectées, dans le cadre professionnel ;
- Les difficultés rencontrées dans l’exercice des missions de contrôle ou lors de la réception du public.
Organisation des services d’inspection du travail
Les agents doivent bien sûr « rappeler [aux usagers] les règles applicables en matière de santé-sécurité et veiller à leur application », mais aussi « contribuer à la diffusion des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur permettre d’accéder aux dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics » (PCA, activité partielle et fonds national de l’emploi – formation, en particulier).
Axes de priorisation des actions de contrôle en fonction de la disponibilité des agents :
- Accident du travail grave ou mortel, alerte et/ou retrait, atteinte graves à la personne, à l’intégrité physique ou morale ou à la dignité (harcèlement sexuel, maltraitance des jeunes travailleurs et apprentis, hébergement indigne, traite des êtres humains…) ;
- Atteinte aux libertés et droits fondamentaux (discrimination, non-respect de la liberté syndicale, entrave au CSE, non-paiement du salaire, travail non déclaré, fraude au détachement lorsque sont concernés des travailleurs vulnérables…) ;
- Plainte dont l’objet ne se rapporte pas aux priorités précitées.
« En revanche, les interventions dont la réalisation n’est pas indispensable et qui peuvent être différées, doivent être suspendues et reportées ».
« Une adaptation de la politique de contrôle est par ailleurs nécessaire pour tenir compte des situations ou difficultés particulières auxquelles les entreprises peuvent être confrontées conjoncturellement du fait de l’épidémie ».
Enfin, s’agissant des services de renseignement, « il s’agit de privilégier les échanges par téléphone et messagerie électronique », en invitant les usagers à « appeler le numéro unique de renseignements : 0 806 000 126. »
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