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Obligation de sécurité de l’employeur
Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ».
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Cette obligation est une obligation de moyen renforcée : l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention.
Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
- Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- Associer à ce travail les représentants du personnel ;
- Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
- Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Responsabilité de l’employeur
La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige.
Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères :
- Nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques ;
- Compétences de l’intéressé ;
- Expérience de l’intéressé ;
- Etendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaine hiérarchique.
En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur pèse sur le salarié.
Nullité des clauses de décharge de responsabilité
Aucune clause, même librement consentie par le salarié, ne peut déroger aux dispositions du Code du Travail en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle.
Dès lors, un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas valablement renoncer à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
De plus, la jurisprudence considère que les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur. La responsabilité de l’employeur ne peut donc pas être diminuée du fait d’une acceptation des risques par le salarié.
Il en résulte que :
- Les clauses de décharge de responsabilité sont nulles.
- Les clauses de décharge de responsabilité ne réduisent pas la responsabilité de l’employeur.
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