Coronavirus : un décret apporte des précisions sur le report des visites médicales

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Une ordonnance du 1er avril avait autorisé le report des visites médicales non indispensables. Les conditions et modalités de ce report viennent d’être précisées par décret.

Coronavirus : un décret apporte des précisions sur le report des visites médicales
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Report des visites médicales

Les visites médicales qui doivent être réalisées depuis le 12 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel des salariés peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 décembre 2020, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Visites pouvant être reportées

  • La visite d’information et de prévention initiale, à l’exception de celles des travailleurs mentionnés ci-dessous (suivi médical spécifique).
  • Le renouvellement de la visite d’information et de prévention.
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, à l’exception de celui concernant les salariés exposés à des rayons ionisants.

Visites ne pouvant pas être reportées

Les visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité ne peuvent pas être reportées :

  • La visite d’information et de prévention initiale des :

- Salariés handicapés ;
- Jeunes de moins de 18 ans ;
- Salariés titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- Travailleurs de nuit ;
- Travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le code du travail sont dépassées.

  • L’examen médical d’aptitude initial.
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

Visites de reprise

Des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs :

Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré reprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire.

Le médecin du travail doit organiser l’examen avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne des :

  • Salariés handicapés ;
  • Jeunes de moins de 18 ans ;
  • Salariés titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • Travailleurs de nuit ;

Pour les autres salariés, le médecin du travail peut reporter l’examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire :

  • Dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé ;
  • Dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.

Décision de maintien des visites du médecin du travail

Pour décider de maintenir une visite, le médecin du travail doit fonder son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des 12 derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.

Information des salariés et employeurs du report des visites

Le décret prévoit enfin les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées :

Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à lui communiquer ces informations.

Lorsque la visite de pré reprise n’est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l’a sollicitée.

Référence

Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire.