Coronavirus : un décret précise les modalités de consultation et des réunions du CSE

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RH CSE (Comité Social et Economique)

Un décret précise les modalités de consultation et des réunions du CSE pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Coronavirus : un décret précise les modalités de consultation et des réunions du CSE
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Toutes les mesures de distanciation physique devant être prises, les mécanismes de réunion à distance doivent être privilégiés : visioconférence, conférences téléphoniques, messagerie instantanée.

Le recours à ces dispositifs est admis, à titre exceptionnel, afin d’assurer la continuité des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Visioconférence

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, la visioconférence devient la règle pour les réunions des CSE, CSE central et autres instances représentatives du personnel (délégués syndicaux, etc...).

En temps normal, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres du CSE, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE et le CSE central est possible 3 fois par an.

Une ordonnance du 1er avril a autorisé le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central ainsi que des autres institutions représentatives du personnel (IRP), après que l’employeur en ait informé leurs membres.

Le nombre de réunions en visioconférence n’est pas limité durant l’état d’urgence sanitaire. La limite de 3 réunions par année civile prévue en temps normal ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanées pour la tenue de ces réunions sont également permis à titre dérogatoire et temporaire.

Conférences téléphoniques

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit informer les membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique.

Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de garanties exigées.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE

Lorsqu’il est impossible d’avoir recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit, l’ordonnance du 1er avril autorise également le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des IRP.

Messagerie instantanée

Lorsque la réunion de l’instance représentative du personnel est tenue par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.

Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit informer les membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et préciser la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions de garanties exigées.

Les débats sont clos par un message du président du CSE, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.

Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président du CSE en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

L’ensemble de ces dispositions dérogatoires sont uniquement applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Références

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.