Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Mentions du contrat d’apprentissage
La déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage est supprimée.
Le contrat d’apprentissage est désormais établi en 2 exemplaires originaux (au lieu de 3) : 1 pour l’apprenti et 1 pour l’employeur. Une photocopie du contrat ou un scan est transmis à l’OPCO.
Le contrat d’apprentissage doit mentionner :
- Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
- L'effectif de l'entreprise ;
- Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
- Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
- L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle requises ;
- Le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
Le nouveau formulaire de contrat CERFA 10103*07 comporte ces mentions obligatoires.
Age de l’apprenti
La limite d’âge auparavant fixée à 30 ans dans 2 cas passe à 35 ans :
- Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents.
- Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Par ailleurs, l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage lorsque, en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage est prolongé pour une durée d'un an au plus par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
Réduction et prolongation du contrat d’apprentissage
Une convention tripartite signée par le CFA, l'employeur et l'apprenti, annexée au contrat d'apprentissage, peut fixer une durée de contrat inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises.
Le modèle de cette convention sera fixé par arrêté ministériel.
La durée du contrat est réduite ou allongée après évaluation par le CFA du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises. Cependant, cet aménagement ne permet pas de déroger aux durées minimale et maximale de contrat (6 mois et 3 ans).
De plus, il est également possible d’allonger la durée du contrat par une convention tripartie lorsque le contrat se trouve suspendu pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
Rémunération des apprentis
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, l’apprenti perçoit une rémunération fixée en pourcentage du SMIC ou, à partir de 21 ans, du salaire conventionnel.
Ce pourcentage varie en fonction de son âge et de sa progression dans le (ou les) cycle(s) de formation faisant l’objet du contrat. Il varie également dans des situations particulières (ex. : nouveau contrat inférieur ou égal à 1 an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que le précédent avec majoration de 15 points appliquée à la rémunération de l’apprenti).
Les majorations prévues par le code du travail ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du SMIC, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
La rémunération minimale applicable aux apprentis préparant une licence professionnelle (en 1 an) correspond à celle fixée pour une deuxième année d'exécution du contrat.
Références
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage.
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l’apprentissage.