Activité partielle : de nouvelles informations confirmées par l’ordonnance du 15 avril 2020

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Une ordonnance, publiée au JO du 16 avril 2020, apporte de nouvelles informations concernant le régime de l’activité partielle.

Activité partielle : de nouvelles informations confirmées par l’ordonnance du 15 avril 2020
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La présente ordonnance vise à compléter la précédente ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 comme suit (les ajouts vous sont signalés en caractères gras) : 

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4

Apprentis et contrat de professionnalisation

Cet article permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 4 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit :

Article 4  

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. 

En outre, 2 alinéas sont ajoutés comme suit :

« L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés mentionnés à l’alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.

« Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 euros.

7

Salariés employés à domicile et assistants maternels

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 7 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit :

Extrait ordonnance :

Article 7  

I. - Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles sont placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. 

II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative. 

III. - L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :

1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. 

Un décret détermine les modalités d’application du présent III.

IV. - Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.

Il est ajouté la phrase suivante :

Une convention conclue entre l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au III.

8

Salariés non soumis aux dispositions durée du travail

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 8 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit : 

Extrait ordonnance :

Article 8  

(…)

Pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret. 

Complété par l’alinéa suivant

Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code.

8 bis

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 ajoute un nouvel article 8bis rédigé comme suit :

Par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.

8ter

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 ajoute un nouvel article 8ter rédigé comme suit : 

Les salariés des entreprises de travail temporaire bénéficient de l’allocation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3232-5 du code du travail.

Nota : l’extension vise les salariés temporaire titulaires d’un contrat CDI (les CDII)

10bis

Marins-pêcheurs

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 ajoute un nouvel article 10bis rédigé comme suit : 

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l’article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l’allocation perçue par leur employeur est définie par décret. 

11

Régime CSG/CRDS

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 11 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit : 

Article 11  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136-1-2 et du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l’article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l’article L. 136-8 du même code. 

12

Durée d’application

L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 12 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit :

Article 12  

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Références

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19