Coronavirus : déclaration d’inaptitude médicale pendant l’épidémie

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Le Ministère du Travail a apporté des précisions sur la déclaration d’inaptitude médicale intervenant pendant l’épidémie.

Coronavirus : déclaration d’inaptitude médicale pendant l’épidémie
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Procédure d’inaptitude

La procédure d’inaptitude est prévue et définie par le code du travail :

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »

« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  • S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. (…) »

Ces dispositions visent à ce que le médecin du travail s’appuie sur une bonne connaissance du poste de travail et de l’état de santé du salarié pour rendre son avis.

Ce principe demeure applicable durant la crise sanitaire liée au COVID-19.

Aussi, pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié, le médecin du travail doit se fonder à la fois sur :

  • La connaissance du poste de travail, notamment par grâce aux visites effectuées précédemment dans l’entreprise, au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), à la fiche d’entreprise, aux informations recueillies au cours des réunions du comité social et économique (CSE) et auprès des représentants du personnel, des études de postes précédemment réalisées, de la discussion avec l’employeur, des propositions d’aménagement de poste transmises etc…

Dans certains cas, ces éléments peuvent s’avérer suffisants pour constituer une étude valable du poste et des conditions de travail dans l’entreprise.

Il est alors possible pour le médecin du travail de formaliser par écrit cette étude de poste à distance, de la dater et de la conserver dans son dossier.

  • La connaissance de l’état de santé du salarié : la procédure précise qu’un examen médical doit être effectué.

Dans certains cas, cet examen peut être réalisé à distance si le médecin estime qu’un examen clinique n’est pas nécessaire.

Le médecin doit conserver dans le dossier médical tous les éléments lui ayant permis de construire son avis (pièces fournies par le salarié, dires du salarié, etc.).

Pour autant, toutes les situations ne pourront être traitées à distance. Un examen clinique du salarié pourra se révéler indispensable. Dans ce cas, si la procédure ne peut être différée, le médecin du travail pourra organiser la visite en présentiel, en respectant les mesures barrières.

De même, si l’entreprise poursuit son activité, il peut être possible de réaliser l’étude du poste dans l’entreprise en respectant les mesures barrière.

Il est précisé que le délai maximum de 15 jours fixé par l’article R. 4624-42 du code du travail s’appliquera alors. Il en va de même s’agissant du délai d’un mois prévu aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail.

Référence

Questions-Réponses Covid-19 du Ministère du Travail