Situations | Décomptes |
Régime de droit commun | Le nombre d'heures éligibles au dispositif correspond : - A la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
|
Régime d’équivalence | Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ; - La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
|
Assistants maternels et salariés du particulier employeur | Pour ces 2 catégories, pour le calcul des heures éligibles au titre du placement en activité partielle : - Sont prises en considération les heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et jusqu’à leur durée conventionnelle de travail respective, soit 45 heures (assistants maternels) ou 40 heures (salariés du particulier employeur).
|
Convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires | - L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail.
|
Salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail | - L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail.
|
Convention forfait annuel | Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, les heures éligibles sont déterminées selon les modalités suivantes : - Une ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
- 1 jour non travaillé correspond= 7 heures non travaillées ;
- Une semaine non travaillée= 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont : - Le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités ;
- Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées indemnisables au titre de l’activité partielle.
- Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
|
Personnel navigant de l’aviation civile | Le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé : - En tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.
Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante : - Chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail sur la période considérée.
Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée. |
Salariés non soumis à la durée du travail | Pour ces salariés (dont font partie notamment les VRP multicartes et les VRP exclusifs non soumis à la durée du travail) qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes : - Détermination d’une rémunération mensuelle (base 12 mois ou moins en cas de présence inférieure) ;
- Détermination d’un montant horaire en rapportant la valeur du point 1 à la durée légale ;
- Perte rémunération : rémunération déterminée au point 1 moins rémunération versée durant période activité partielle
- Nombre heures : valeur point 3/ valeur point 2
|
Travailleur à domicile | Pour ces salariés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes : - Détermination d’une rémunération mensuelle (base 12 mois ou moins en cas de présence inférieure) ;
- Détermination d’un montant horaire selon taux légal ou celui de l’employeur ;
- Perte rémunération : rémunération déterminée au point 1 moins rémunération versée durant période activité partielle ;
- Nombre heures : valeur point 3/ valeur point 2
|
Journalistes pigistes | Pour ces salariés, les heures éligibles sont obtenues selon les modalités suivantes : - Détermination d’une rémunération mensuelle (base 12 mois ou moins en cas de présence inférieure) ;
- Application d’un coefficient de référence (rémunération de référence du point 1/ salaire minimum mensuel rédacteur ou à défaut smic mensuel)
- Détermination d’un montant horaire en rapportant la valeur du point 1 à la durée légale, avec application éventuelle du coefficient de référence ;
- Perte rémunération : rémunération déterminée au point 1 moins rémunération versée durant période activité partielle ;
- Nombre heures : perte rémunération du point 4/ valeur point 3
|
Artistes du spectacle | - 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
|
Mannequins | - 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
|
Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle | - 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
|