Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le dispositif le plus généreux d’Europe
Dans le cadre des échanges que le Gouvernement va avoir avec les syndicats de salariés et les représentants des employeurs, notamment sur les mesures d’accompagnement des entreprises en difficulté, le Premier ministre indique que :
- Le dispositif d’activité partielle, qui est l’un des plus généreux d’Europe, restera en place jusqu’au 1er juin 2020 ;
- Il nous faudra ensuite l’adapter progressivement, afin d’accompagner la reprise d’activité si l’épidémie est maîtrisée ;
- Bien sûr, nous continuerons à protéger les personnes vulnérables et les secteurs professionnels qui demeureraient fermés.
Extrait du discours du Premier ministre :
Nous échangerons également sur les mesures d’accompagnement des entreprises qui font face à des difficultés. Le dispositif d’activité partielle, qui est l’un des plus généreux d’Europe, restera en place jusqu’au 1 er juin. Il nous faudra ensuite l’adapter progressivement, afin d’accompagner la reprise d’activité si l’épidémie est maîtrisée. Bien sûr, nous continuerons à protéger les personnes vulnérables et les secteurs professionnels qui demeureraient fermés.
Une future modification du code du travail ?
L’adaptation qu’évoque le Premier ministre à partir du 1er juin pourrait passer par une modification de la valeur de l’allocation employeur.
Rappelons toutefois que cette indemnité est actuellement fixée par le code du travail, au travers des articles R 5122-12 et D 5122-13 du code du travail.
Calcul actuel de l’allocation
Les articles R 5122-12 et D 5122-13, modifiés récemment par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, indiquent que l’allocation employeur correspond à :
- 70% du taux horaire du salaire brut servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés, selon la méthode du maintien de salaire ;
- Avec une valeur plancher (minimale) de 8,03 € (sauf cas particuliers des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation)
- Et une valeur plafond (maximale) à 4,5 fois le smic horaire * 70%, soit la valeur de 31,97 €
Article R5122-12
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.
NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.
Article D5122-13
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.NOTA :
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.
Une future révision du calcul ?
Si le Gouvernement souhaite réduire la valeur de l’allocation versée aux employeurs, il sera donc nécessaire de modifier les 2 précédents articles :
- En situant éventuellement une nouvelle valeur « plafond » diminuée ?
- Ou bien en retournant « brutalement » vers l’ancienne version de calcul qui était en vigueur avant la période épidémique, soit 7,74€ pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 7,23€ au-delà ? (voir version article D 5122-13) en vigueur précédemment que nous rappelons ici ;
- Ou bien en ciblant certains secteurs qui pourraient continuer à bénéficier, de façon dérogatoire, du régime actuel ?
Le sujet est donc ouvert, et nous resterons très attentifs aux prochaines publications sur le sujet…
Références
Discours du Premier ministre, du 28 avril 2020, devant l’Assemblée nationale