Réduction FILLON et indemnité de congés payés

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Réduction FILLON et indemnité de congés payés
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important, concernant le calcul de la réduction FILLON pour un salarié dont l’indemnité de congés payés lui permet de percevoir une rémunération plus importante que la rémunération dite « habituelle ».

Percevoir plus en étant en congés payés ?

Avant d’aborder l’affaire pour laquelle la Cour de cassation a rendu un arrêt, revenons au cas particulier d’un salarié percevant pendant ses congés payés, un salaire supérieur à son salaire habituel. 

Afin d’en avoir une illustration, nous vous proposons un exemple concret d’entreprise.

Présentation du contexte

Supposons un salarié dont la rémunération brute habituelle est de 1.516,70 € (soit 10€/heure). 

Durant la période de référence, que nous supposerons être [1er juin 2011-31 mai 2012], il perçoit la même rémunération et n’est jamais absent. 

La total des salaires perçus est donc de : 12 mois * 1.516,70 € soit 18.200,40 €. 

Son droit aux congés payés est complet, nous supposerons qu’il se calcule selon la méthode des jours ouvrables, et nous pouvons le chiffrer à 30 jours.

La valeur de son droit global est donc de 18.200,40 €/ 10 = 1.820,40 € selon le mode de calcul au 1/10ème

Utilisation des congés payés

Il utilise ses congés payés de la façon suivante :

  • Aout 2012 : 4 semaines complètes, soit 24 jours ;
  • Décembre 2012 : 1 semaine complète, soit 6 jours. 

Ses bulletins de salaire seront donc : 

Mois

Aout 2012

Salaire de base

151,67h*10,00 €

1.516,70 €

Absence congés payés

-1.400,03 €

Indemnité de congés payés

1.456,03 €

Salaire brut

1.572,70 €

  • L’absence au titre des congés payés est supposée chiffrée comme suit :

[(Salaire de base * nombre de jours congés payés utilisés)/26] soit (1.516,70€ *24/26)= 1.400,03 €

  • L’indemnité de congés payés, calculée au 1/10ème (méthode plus favorable) est chiffrée comme suit :

[(Droit global * nombre de jours de congés payés utilisés)/ valeur droit global] soit (1.820,04€ * 24)/30= 1.456,03 €

Mois

Décembre 2012 

Salaire de base

151,67h*10,00 €

1.516,70 €

Absence congés payés

-350,01 €

Indemnité de congés payés

364,01 €

Salaire brut

1.530,70 €

  • L’absence au titre des congés payés est supposée chiffrée comme suit :

[(Salaire de base * nombre de jours congés payés utilisés)/26] soit (1.516,70€ *6/26)= 350,01 €

  • L’indemnité de congés payés, calculée au 1/10ème (méthode plus favorable) est chiffrée comme suit :

[(Droit global * nombre de jours de congés payés utilisés)/ valeur droit global] soit (1.820,04€ * 6)/30= 364,01 € 

L’affaire concernée

Elle concerne une entreprise faisant valoir qu’elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction des cotisations sociales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,  pour les périodes de congés payés en suivant l’instruction de l’administration selon laquelle il ne pouvait être pris en compte un nombre d’heures de travail supérieur à celui des mois de travail effectif, a demandé à cette dernière le remboursement du trop-perçu de cotisations correspondant. 

L’URSSAF, dans un premier temps rejette la demande de remboursement du trop perçu. 

L’entreprise saisit alors le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale). 

Le TASS considère qu’il est admissible d’avoir un rapport appliqué supérieur à 1, c'est-à-dire admettre qu’un salarié percevant plus en étant en congés payés qu’habituellement, permettait à l’entreprise de calculer un nombre d’heures supérieur à la durée normale de travail. 

L’URSSAF décide de se pourvoir en cassation, estimant qu’aux termes de l’article D 241-7 du Code de la Sécurité sociale, l’entreprise qui maintien en globalité la rémunération d’un salarié, durant une suspension du contrat de travail, doit appliquer la durée habituelle, mais en aucun cas une durée supérieure.

Article D241-7

Modifié par Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) 

Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.  

Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.  

Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.  

(…) 

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.  

La Cour de cassation n’est pas du même avis, estimant que les dispositions de l’article D 241-7 du Code de la Sécurité sociale, ne s’appliquent pas au calcul du nombre d’heures rémunérées, dans le cas où l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du 1/10ème, est d’un montant supérieur à la rémunération mensuelle brute. 

Extrait de l’arrêt

Mais attendu que l’article D. 241-7, I, 4° du code de la sécurité sociale fixant les règles de détermination du nombre d’heures rémunérées à prendre en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles la rémunération mensuelle brute est maintenue en totalité ou en partie, ses dispositions ne peuvent s’appliquer au calcul du nombre d’heures rémunérées dans le cas où l’indemnité de congés payés est, en vertu de la règle du dixième prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail, d’un montant supérieur à la rémunération mensuelle brute ; 

D’où il suit que le moyen, qui invoque la violation d’un texte inapplicable à la cause, n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 10 mai 2012 N° de pourvoi: 11-14519