Impôt sur le revenu : quels sont les contribuables exclus de la « déclaration automatique » en 2020 ?

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En 2020, en application de la loi de finances pour 2020, s’applique le dispositif de « déclaration automatique » permettant aux contribuables d’effectuer la déclaration en ligne sans intervention de leur part, toutefois certains en sont exclus.

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Principes de la déclaration automatique

Selon l’article 171 du CGI, est réputé avoir souscrit la déclaration de revenus :

  • Le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date limite de déclaration des revenus pour l’année civile précédente (soit les revenus perçus en 2019 pour la déclaration à réaliser en 2020) un document spécifique comprenant les éléments, mentionnés à l'article 170 du CGI, dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. 

Article 171

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 155

Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 170 

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

  1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417.

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

  1. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
  2. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

  1. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

NOTA : 

Conformément au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

Contribuables exclus

Néanmoins, certains contribuables sont exclus de cette procédure.

La liste en est fixée par le nouvel article 46-0 A récemment créé par le décret n°2020-485 du 27 avril 2020, et qui confirme les contribuables exclus comme suit : 

  1. Les contribuables dont l'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;
  2. Les contribuables dont l'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :
  • Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • Revenus fonciers ;
  • Rentes viagères à titre onéreux ;
  • Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité(rémunérations de gérants et associés de sociétés) ;
  • Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires(fonctionnaires, agents d’assurance et sous-agents, personnes percevant des droits d’auteurs) ;
  • Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité(assistants maternels et familiaux, journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux) ;
  • Revenus de source étrangère ;
  1. Le contribuable ayant déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse ou de situation familiale, ou ayant effectué un versement spontané d’acompte ;
  2. Le contribuable ayant déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du CGI (régime auto-entrepreneur) ;
  3. Le contribuable, non-résidents au 31 décembre de l’avant-dernière année, ou disposant d’un compte à l’étranger au cours de l’avant-dernière année ;
  4. Le contribuable qui a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
  5. Le contribuable qui était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du CGI ;
  6. Le contribuable ayant perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel;
  7. Et enfin, les contribuables pour lesquels les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document « déclaration automatique » ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

Article 46-0 A

Créé par Décret n°2020-485 du 27 avril 2020 - art. 1

L'administration fiscale ne met pas à la disposition du contribuable le document prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts lorsque ce dernier se trouve dans au moins l'une des situations suivantes :
1° L'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;
2° L'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :
a) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ;
b) Revenus fonciers ;
c) Rentes viagères à titre onéreux ;
d) Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité ;
e) Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
f) Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité ;
g) Revenus de source étrangère ;
3° Le contribuable a déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse, l'un des changements de situation mentionnés aux 1° à 4° du 1 de l'article 204 I du code précité, ou un montant d'acompte selon les modalités prévues à l'article 204 K du code précité pour un revenu mentionné au 2° du présent article, ou a déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code précité ;
4° Le contribuable a, au cours de l'avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du code précité ;
5° Le contribuable a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière ;
6° Le contribuable était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du code précité ;
7° Le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ;
8° Les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document visé au premier alinéa du présent article ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

Références




Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l'administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts, JO du 29 avril 2020

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019

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