Durée formation en CFA : un décret confirme les dispositions en application de la loi Avenir professionnel

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Un décret, publié au JO du 24/05/2020, fixe les dispositions concernant les durées de formation en centre de formation d’apprentis pour la préparation aux diplômes du CAP, BAC pro, BP, brevet des métiers d’art, mention complémentaire et BTS.

Durée formation en CFA : un décret confirme les dispositions en application de la loi Avenir professionnel
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Formation examen CAP

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

Selon l’article D 337-6 du code de l’éducation :

  • La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de 2 ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
  • La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger ;
  • A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation.
  • La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen. 

Article D337-6

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.

A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

Depuis le 25 mai 2020, date entrée en vigueur du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », sont ajoutés à l’article D 337-6 du code de l’éducation les 3 alinéas suivants : 

  1. Pour les candidats préparant l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par la voie de l’apprentissage, la durée de la formation en centre de formation d’apprentis est au moins égale à 800 heures;
  2. En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à 1 an, cette durée de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être inférieure à 400 heures;
  3. En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage s’étendant de 6 mois à 2 ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s’applique prorata temporis.  

Formation visant le BAC

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

Selon les dispositions de l’article D 337-60 du code de l’éducation :

  • Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail.
  • La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.
  • En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

Article D337-60

Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 5

Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail.

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

Depuis le 25 mai 2020, date entrée en vigueur du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », les modifications suivantes sont apportées à l’article D 337-60 du code de l’éducation : 

Est supprimé l’alinéa suivant :

« Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail. »

Le 2ème alinéa est modifié comme suit :

« La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 du code du travail. (NDLR : soit une durée qui ne peut être inférieure à 25% de la durée totale du contrat). 

Le 3ème alinéa est modifié comme suit :

« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures. 

Un nouvel alinéa est ajouté comme suit :

« En cas de réduction de la durée de contrat d’apprentissage s’étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s’appliquent prorata temporis ».   

Formation visant le brevet professionnel

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

L’article D 337-101 du code de l’éducation indique que :

  • Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
  • Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
  • Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. 

Article D337-101

Modifié par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 2

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. 

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

Depuis le 25 mai 2020, date entrée en vigueur du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », les modifications suivantes sont apportées à l’article D 337-101 du code de l’éducation : 

Le 2ème alinéa est modifié comme suit : 

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 du code du travail 

La phrase suivante est supprimée « La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail ». 

Après le 2ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du code du travail s’étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue au deuxième alinéa s’applique prorata temporis. 

Le 3ème alinéa est modifié comme suit : 

« Les candidats préparant le brevet professionnel toutefois par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures en centre de formation d’apprentis.» 

Formation visant le brevet métiers d’art

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

L’article D 337-129 du code de l’éducation indique que :

  • La durée du cycle d'études est de 2 ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127(voie scolaire dans les lycées ou établissements d’enseignement technique);
  • Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté et ne peut être inférieur à 1 680 heures;
  • La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures;
  • Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue. 

Article D337-129

Modifié par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 9

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.  

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

L’article 4 du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », apporte les modifications suivantes à l’article D 337-129 du code de l’éducation : 

Le 3ème alinéa est modifié ainsi :

« La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 du code du travail » 

Sont également ajoutés les 2 alinéas suivants :

 « En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.

« En cas de réduction de la durée de contrat d’apprentissage s’étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s’applique prorata temporis. »  

Formation second degré : mention complémentaire

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

Selon l’article D 337-145 du code de l’éducation :

  • La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142(voie de l’apprentissage);
  • Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
  • Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. 

Article D337-145

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.

Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. 

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

L’article 5 du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », apporte les modifications suivantes à l’article D 337-145 du code de l’éducation :

Le 1er alinéa est modifié ainsi :

« La durée de la formation en établissement conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 du code du travail, ou en centre de formation d’apprentis nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 »

Le 2ème alinéa est modifié ainsi :

Lorsqu'un minimum est exigé, Pour les candidats mentionnés au 1° de l’article D. 337-142, (NDLR : (voie scolaire dans les lycées ou établissements d’enseignement technique privés) cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. 

Un nouvel alinéa est ajouté, ainsi rédigé :

« Pour les candidats mentionnés au 2° de l’article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L 6222-7-1 du code du travail et s’étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue au premier alinéa s’applique prorata temporis.»  

Formation BTS

Dispositions avant la loi Avenir professionnel

Selon l’article D 643-8 du code de l’éducation :

  • La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures.
  • Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.  

Article D643-8

Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. 

Dispositions depuis la loi Avenir professionnel

L’article 6 du décret n°2020-624 publié au JO du 24 mai 2020 pris en application de la loi « Avenir professionnel », apporte les modifications suivantes à l’article D 643-8 du code de l’éducation : 

« La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 du code du travail ». 

« Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures ». 

Un nouvel alinéa est ajouté, ainsi rédigé :

« En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage s’étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s’applique prorata temporis. »  

Références

Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d’apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur, JO du 24 mai 2020