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N° article | Thématique | Contenu |
1 | Activité partielle | Cet article permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée maximum de 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixé au 10/07/2020, la période pourrait s’étendre jusqu’au 10/01/2021) l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, en :
Adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière :
Nota : A titre dérogatoire, le Gouvernement aura 6 mois pour édicter les ordonnances relatives à ce sujet à compter de la publication de la présente loi Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances |
1 | Contrats de travail sportifs | Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, les mesures permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances. |
5 | CDD et intérim | À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés de manière dérogatoire pour une durée totale de 36 mois :
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Article 5 | Activité partielle |
Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
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Article 6 | Activité partielle : solidarité | Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 7 | Compétitions sportives professionnelles | Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :
Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021. Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public. |
Article 8 | Etudiant étranger | Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur ;
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Article 9 | Travailleur saisonnier étranger | Durant l’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme ;
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Article 11 | Activité partielle et retraite de base | A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle, ceci étant pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. Les conditions de cette prise en compte seront fixées par décret en Conseil d’État. Cette prise en compte est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. |
Article 12 | Activité partielle et protection sociale | Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. Sont visées les garanties contre :
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :
La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. |
Article 12 | Délais et reports de paiements, protection sociale | Les organismes accorderont des délais et reports de paiement des primes ou cotisations sur demande des employeurs. Les reports ou délais de paiement consentis ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs de payer simultanément plus de 2 échéances à compter du 15 juillet 2020, à condition de régler toutes les cotisations reportées au plus tard le 31 décembre 2020.
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Article 13 | Salariés expatriés |
Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret. |
Article 14 | Cumul pension de vieillesse et emploi dans le domaine médical |
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Article 15 | Validité documents séjour | La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 180 jours :
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. |
Article 17 | Demandeur d’asile |
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Article 18 | Régime d’intéressement | De manière dérogatoire, l’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de cette décision unilatérale. Il en informe les salariés par tous moyens. Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement avec application de l’ensemble du régime de cet accord (hormis les exceptions prévues par la loi). Au terme de la période de validité de l’accord susvisé, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités non dérogatoires prévues par la loi à savoir :
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Article 41 | Contrats CDD | Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 (date conclusion des contrats) et par dérogation au droit commun, un accord collectif d’entreprise, dont les dispositions prévalent à celle d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, peut :
Cette mesure ne vise pas les CDD conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de personnes sans emploi ni l’hypothèse où l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
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Article 41 | Contrat d’intérim | Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 (date conclusion des contrats) et par dérogation au droit commun, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice, dont les dispositions prévalent à celle d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, peut:
Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
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Article 43 | Mesure audience syndicale |
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Article 50 | Prolongation des droits demandeurs d’emploi et des intermittents |
Outre un décret pour préciser les modalités d’application des dispositions susvisées, un ou plusieurs arrêtés sont également attendus. |
Article 52 | Adaptation des règles de mise à disposition de main d’œuvre | Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions relatives au prêt de main d’œuvre sont adaptées :
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Article 53 | Activité partielle : dispositif spécifique | Il s’agit d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Concrètement, ce nouveau dispositif permettra de majorer :
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être couvert :
Conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Cet accord définit :
Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser le contenu de l’accord. Conclusion d’un accord collectif de branche étendu
Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret. La transmission de l’accord collectif d’entreprise à l’autorité administrative (la DIRECCTE) pour validation de l’accord ou homologation du document. La validation de l’accord d’entreprise est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision. L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document. En cas de validation ou d’homologation tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise. Un décret détermine les conditions et les cas dans lesquels la majoration peut avoir lieu. Ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :
Ce dispositif est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022. |
Références
Lire aussi : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1) - Légifrance
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres ...