Reprise d’activité : un nouveau dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi

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RH Activité partielle

La seconde loi d’urgence prise dans le cadre de la crise sanitaire a créé un dispositif spécifique d’activité réduite de longue durée afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable.

Reprise d’activité : un nouveau dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi
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L’activité partielle est désormais adaptée à la reprise de l’activité économique.

Un décret d’application est attendu.

Mesures de la seconde loi d’urgence relatives à l’activité réduite

- Des accords collectifs vont pouvoir mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle prévoyant des garanties de maintien de l’emploi.

Un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé.

Il permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable (exemples : automobile, aéronautique) de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou d’un accord collectif de branche étendu.

Ce dispositif sera ouvert à partir du 1er juillet 2020 et jusque mi-2022. Il nécessite un décret d’application.

- De nouvelles ordonnances sont prévues pour adapter l’activité partielle aux différents secteurs d’activité et aux catégories de salariés à compter du 1er juin 2020.

Une ordonnance mettra en œuvre la modulation du remboursement de l’État aux entreprises à partir du 1er juin 2020.

Les textes d’application restent à paraître, mais on sait que ce remboursement est abaissé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, hors secteurs demeurant sous restriction d’activité pour raison sanitaire. Pour ces derniers, le remboursement de l’État est maintenu au taux de 70 %, ce jusqu’en septembre 2020 a annoncé le Ministère du Travail. Sont concernés les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, ainsi qu’une liste d’activités intervenant en amont ou aval de ces secteurs (sous réserve d’avoir subi 80 % de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement du 15 mars au 15 mai 2020).

- Un accord collectif peut prévoir la monétisation ou le don de jours de repos ou de congés dans le but de compenser une perte de rémunération liée à l’activité partielle.

- Les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 vont être exceptionnellement prises en compte pour les droits à la retraite de base.

- Jusqu’au 31 décembre 2020, les salariés en activité partielle continuent de bénéficier, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des garanties de prévoyance collectives mises en place dans leur entreprise, quelles que soient les stipulations des conventions et contrats : garanties frais de santé, prévoyance, inaptitude, invalidité, etc…

Ce maintien conditionne le bénéfice du régime social de faveur applicable au financement de ces garanties.

Des délais de paiement s’appliquent jusqu’au 15 juillet 2020 aux cotisations finançant les garanties ainsi maintenues.

- L’activité partielle est provisoirement étendue aux salariés en CDD d’usage d’insertion.

Activité réduite mise en place par accord collectif

Sa mise en place est soumise à la conclusion d’un accord collectif : accord d’établissement, d’entreprise, de groupe, ou de branche étendu.

Un décret doit préciser le contenu de l’accord. Celui-ci doit définir :

  • La durée d’application de l’accord ;
  • Les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
  • Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Si le régime spécifique est mis en place en application d’un accord de branche étendu, l’entreprise doit élaborer, après consultation du CSE lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche où sont définis les engagements spécifiques en matière d’emploi.
Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par le décret.

Si le dispositif spécifique d’activité réduite est mis en place par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, celui-ci doit être transmis à l’autorité administrative compétente pour validation.

Si c’est en application d’un accord de branche étendu, le document conforme à ses stipulations est transmis à l’administration pour homologation.

Pour les accords collectifs, l’administration doit s’assurer :

  • Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
  • De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions attendues.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

Pour l’homologation d’un document en application d’un accord de branche étendu, l’administration vérifie :

  • La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ;
  • La présence de l’ensemble des dispositions attendues ;
  • La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
  • La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

L’administration notifie à l’employeur :

  • Pour les accords, sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord ;
  • Pour les documents, sa décision d’homologation est dans un délai de 20 jours à compter de la réception du document.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

Son silence vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.
Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Cette mesure s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

Référence

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Retrouvez l’ensemble des dispositions relatives à la reprise d’activité :

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