Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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L’objectif est de faciliter le recours au prêt de main d’œuvre dans le cadre du redémarrage de l’économie.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, le formalisme du prêt de main d’œuvre est allégé et l’exigence d’un but non lucratif est même supprimée dans certains cas.
Formalisme allégé
Une même convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, alors qu'en principe il doit être établi une convention par salarié.
S'agissant de l'avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il n'a plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail au sein de l'entreprise utilisatrice, mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite définis par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Consultation du CSE a posteriori
L'information et la consultation du CSE peuvent avoir lieu a posteriori par rapport à la mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre et consister en une consultation sur les conventions de mise à disposition signées.
Cette consultation doit avoir lieu au maximum 1 mois après la signature de la convention de mise à disposition.
Suppression de la condition de but non lucratif dans certains cas
La condition d'un but non lucratif est réputée remplie lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (à définir par décret), même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Référence
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, art. 52.
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