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Nul doute que cette question va se poser pour de nombreux gestionnaires de paie, au terme d’un salarié sous contrat CDD qui a été placé en activité partielle durant son contrat. Notre actualité répond à ces interrogations.
Période assimilée
Certaines périodes de suspension du contrat de travail permettent toutefois l’acquisition de jours de congés payés, ces périodes sont dites alors « assimilées à du temps de travail effectif ».
Citons par exemple :
- Les périodes de congé payé ;
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- Les contreparties obligatoires en repos ;
- Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (type RTT) ;
- Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L3141-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Activité partielle
En ce qui concerne la période durant laquelle le salarié est placé en activité partielle, il convient de se référer à l’article R 5122-11 qui stipule que :
- La totalité des heures chômées, au titre de l’activité partielle, est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Rappelons que ce régime, assimilation à du temps de travail effectif, est en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (auparavant le placement en activité partielle avait pour effet de diminuer le droit aux congés payés du salarié concerné).
En conséquence, lors du chiffrage du droit aux congés payés d’un salarié placé en activité partielle, la période de suspension du contrat de travail d’un salarié en CDD ne viendra pas diminuer son droit aux congés payés.
Article R5122-11
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Exemple chiffré
- Un salarié réalise un contrat CDD du 3 février 2020 au 29 mai 2020 inclus ;
- Durant son contrat, il a été placé en activité partielle (fermeture de l’entreprise) du 6 au 26 avril 2020 inclus.
Son droit aux congés payés sera alors complet et chiffré comme suit (par application du régime d’équivalence 4 semaines= 1 mois).
- Temps de présence du 3 février 2020 au 29 mai 2020 inclus : 117 jours calendaires ;
- Nombre de semaines : 117/7= 16,7142857 ;
- Nombre de mois : 16,7142857 /4 = 4,17857143 ;
- Nombre de jours acquis (chiffrage en jours ouvrables) : 4,17857143 *2,50= 10,4464286 ;
- Droit arrondi à 11 jours.
Chiffrage avec notre outil
Chiffrage selon la méthode du 1/10ème
Au terme de son contrat CDD, le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice des congés payés, au titre des congés acquis mais non utilisés durant son contrat.
La valeur de cette indemnité compensatrice est au minimum, selon l’article L 1242-16 du code du travail, équivalente au « dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat ».
La période d’activité partielle étant assimilée à du temps de travail effectif permettant l’acquisition de jours de congés payés, il convient donc de rétablir les salaires diminués par le placement en activité partielle du salarié, à hauteur des salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait été présent durant cette période.
Article L1242-16
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Article L3141-24
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.