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Présentation de l’affaire
Un assuré se voit notifié, par la CPAM de la Haute-Marne, un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017, prescrits au titre de la législation professionnelle, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
Plus précisément, il est reproché à l’assuré le fait d’avoir participé à des courses à pied.
L’assuré saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Décision du TASS
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Haute-Marne, par décision du 26 décembre 2018, donne raison à l’assuré, estimant que :
- Si le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
- L’assuré était fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière ;
- L'activité par lui pratiquée (à savoir la participation à des courses à pied, tant dans le cadre d’une compétition que durant les entraînements) ne lui avait pas été interdite ;
- Et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, eu égard à l’état dépressif de l’assuré consécutif d’un contexte professionnel difficile ;
- Et qu’en outre les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives.
Extrait:
Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l'objet de prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d'autre part, que les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives. Il ajoute que l'attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé. Il en déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant.
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis.
Elle casse et annule le jugement rendu le 26 décembre 2018, et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire Dijon.
Selon la Cour de cassation :
- Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige ;
- Que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Article L323-6 (version en vigueur au moment du litige)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code :
4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.(…)
-
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 26 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire Dijon ;
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi: 19-15520 Non publié au bulletin