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Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne un salarié ayant perçu, dans le cadre d'un accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d'installation au cours du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.
Ce salarié bénéficie d'arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016, au titre de la rechute d'un accident du travail du 15 décembre 2009.
Contestant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en compte les 2 primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Besançon, par arrêt du 30 octobre 2018, déboute le salarié de sa demande.
La cour estime en effet que :
- Le salarié a bénéficié d’une prime d’installation puis d’une prime de mobilité, pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile ;
- Si ces primes constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales ;
- Elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié ;
- Si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire ;
- Et être prises en compte dans le salaire de référence permettant de déterminer le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Extrait de l’arrêt :
Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celui-ci a perçu, suite à son affectation sur le site de Vesoul, une prime d'installation versée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2014 puis une prime de mobilité versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Dijon.
Les juges considèrent présentement qu’en application de l’article R 436-1 du code de la sécurité sociale :
- Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- Versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer ;
- Les primes de mobilité et d’installation constituant des rémunérations versées au salarié à l’occasion de son travail ;
- Devaient être intégrées dans le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans ses rédactions antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014, et issue de ce dernier, successivement applicables au litige :
5. ll résulte du dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret susvisé, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus du deuxième.
6. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celui-ci a perçu, suite à son affectation sur le site de Vesoul, une prime d'installation versée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2014 puis une prime de mobilité versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacune des primes litigieuses, les éléments de nature à justifier leur prise en compte dans la base de calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2020
N° de pourvoi: 19-10029 Publié au bulletin