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Catégories | Explications | Régime fiscal en 2020 |
Indemnité pour changement de résidence | Les services fiscaux rappellent une décision du Conseil d’État concernant : Une indemnité forfaitaire égale à 2 mois de salaire allouée par une entreprise nationalisée à certains personnels en cas de changement de résidence et qui s'ajoute au remboursement des frais de déménagement et de ré-emménagement supportés par les agents. | Cette indemnité ne constitue pas une allocation destinée à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, mais un supplément de traitement à comprendre dans les bases de l'impôt. CE, arrêt du 12 juillet 1969, n° 73388. Lire aussi : LégifranceLégifrance |
Indemnités de mobilités géographiques | Les primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par les salariés ou par les personnes en recherche d'emploi, à raison d'un changement de leur lieu de travail. | Ces indemnités constituent un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. |
Indemnités versées aux salariés mutés : situation 1 | Lorsque les salariés perçoivent des sommes qui trouvent leur origine dans le contrat qui les lie à leur employeur, il en est notamment ainsi des primes qui sont versées aux salariés d'une entreprise à la suite de leur mutation dans un autre établissement et qui sont destinées à compenser une perte de salaire ou des dépenses de caractère personnel. | Ces rémunérations sont normalement imposables à l’impôt sur le revenu |
Indemnités versées aux salariés mutés : situation 2 | Lorsque les salariés perçoivent des sommes qui trouvent leur origine dans le contrat qui les lie à leur employeur, et que ces indemnités seraient destinées, à l'occasion de cet événement, à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. | Ces indemnités sont exonérées d’impôt à la condition, toutefois, d’être utilisées conformément à leur objet. Il ne peut être envisagé de modifier ces dispositions dès lors qu'elles conduisent à ne taxer que les compléments de rémunération effective RM Rochebloine n° 34802, JO AN du 14 janvier 1991, p. 101) |
Indemnités d’intempéries | L'indemnité d'intempérie versée aux ouvriers du bâtiment en application des dispositions codifiées de l'article L. 5424-6 du code du travail à l'article L. 5424-19 du code du travail | Ces indemnités ont le caractère d'un revenu imposable. |
Indemnité pour privation de repos hebdomadaire | L'indemnité pour privation de repos hebdomadaire allouée à un directeur de salle de cinéma par son employeur. | Cette indemnité doit être comprise dans les bases de l'impôt dû par l'intéressé car elle ne constitue pour lui ni une indemnité de dommages-intérêts, ni une indemnité représentative de frais de la nature de celles qu'exonère l'article 81 du CGI. CE, arrêt du 25 mai 1962, n° 51114 |
Indemnité pour travail de nuit | La régie autonome des transports parisiens (RATP) verse à certains de ses agents une « prime de nuit » qui figure au nombre des diverses indemnités qui sont allouées à ceux-ci sous la dénomination « majoration pour travail de nuit ». | Cette prime est destinée à compenser les sujétions propres au travail de nuit. Son montant est hiérarchisé. Elle est imposable dès lors que toutes les indemnités de sujétions et les avantages divers accordés en raison des conditions particulières d'emploi, telles que les majorations de salaire pour travail de nuit, quelle que soit la qualification qui leur est donnée par l'employeur, constituent un supplément de rémunération passible de l'impôt sur le revenu, au même titre que le salaire proprement dit. |
Indemnité pour frais de représentation perçue par les directeurs d'hôtel | En application d'un arrêté daté du 22 février 1946 (JO du 27 février 1946, p. 1712), les directeurs d'hôtels perçoivent une indemnité pour frais de représentation égale à 10 % de leurs appointements. | Cette indemnité ne peut bénéficier de l'exonération accordée par le 1° de l'article 81 du CGI aux allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. |
| L'indemnité versée aux membres des équipages de la Marine marchande pendant les périodes de leur embarquement où ils ne peuvent pas être nourris à bord. | Cette indemnité est imposable à concurrence de 40 % de son montant. Pour le surplus, elle est considérée comme représentative de frais et donc exonérée. |
Indemnité de remplacement des concierges | Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. Lorsqu'un concierge utilise son droit à congé annuel, la rétribution du remplaçant est à la charge de l'employeur, qui doit verser à cet effet une indemnité distincte de celle afférente au congé et double de cette dernière, compte non tenu des avantages en nature. Lorsque le concierge ne prend pas de congé, il reçoit une indemnité égale à celle qui serait versée à son remplaçant. | Les gardiens d'immeubles qui ont effectivement rétribué un remplaçant n'ont pas à comprendre l'indemnité de remplacement dans leur revenu imposable. En revanche, l'indemnité qu'ils perçoivent lorsqu'ils ne prennent pas de congé a le caractère d'un complément de salaire et est donc soumise à l'impôt sur le revenu. Des principes identiques doivent être appliqués pour apprécier le régime fiscal de l'indemnité pour congé dominical. |
Références
Date de début de publication du BOI : 17/02/2017
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RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salariés du secteur privé
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10
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