Quel régime fiscal appliquer à la participation facultative des frais de carburant en 2020 ?

Actualité
Paie Participation frais de carburant

Une publication au BOFIP du 15 juillet 2020 confirme le régime fiscal applicable à la participation patronale facultative aux frais de carburant et assimilés en 2020. Notre actualité vous en dit plus…

Quel régime fiscal appliquer à la participation facultative des frais de carburant en 2020 ?
Publié le
Télécharger en PDF

Principe général

En application de l'article 81 du CGI (b du 19° ter) est exonéré d’impôt sur le revenu :

  • L’avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail.

Limite globale et annuelle

L'exonération s'applique :

  • Dans la limite globale de 400 € par an (commune au passage avec celle applicable au forfait mobilités durables) ;
  • Sans que l'exonération de la prise en charge des frais de carburant ne puisse excéder 200 €. 

Rappelons que l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités étend le bénéfice de cette prise en charge aux frais d'alimentation des véhicules hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Une prise en charge facultative

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette prise en charge facultative sont prévues :

  • Par le code du travail, aux articles R 3261-11 à R 3261-13, et R 3261-14 à R 3261-15 du code du travail ;
  • Et précisées par la circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009.

Salariés susceptibles d’être concernés

Principe général

Conformément à l'article L. 3261-3 du code du travail, les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de leurs salariés :

  1. Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article L 1214-24 du code des transports ;
  2. Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne leur permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Conséquence frais transports collectifs 

  • Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant ou d'alimentation électrique ne peuvent bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos. 

Activité sur plusieurs lieux de travail 

  • Les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ou entre ces lieux de travail peuvent prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés qu'ils engagent afin de réaliser tous les déplacements qui leur sont imposés. 

Exceptions

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés, les salariés :

  • Qui bénéficient de la mise à disposition permanente, par leur employeur, d'un véhicule avec prise en charge par ce dernier des frais de carburant ou d'alimentation électrique ;
  • Qui ne supportent aucun frais de transport, soit du fait de la distance réduite qui sépare leur domicile de leur lieu de travail, soit parce que leur employeur assure gratuitement leurs déplacements. 

Modalités de la prise en charge

Accord collectif ou DUE

Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge sont déterminés :

  • Par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche ;
  • A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE, s'il existe. 

 Article L3261-4

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

NOTA : 

Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 

Nouvelles dispositions depuis le 1er janvier 2020

L'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite loi LOM) modifie, à compter du 1er janvier 2020, les conditions de mise en œuvre des frais de transports personnels :

  1. Cette prise en charge ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur ;
  2. Toutefois, dès lors qu'elle est accordée, elle doit bénéficier selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les motifs mentionnés au 1° et 2° du II-A-1-a § 270 et suivants en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

Salariés à temps partiel

  • Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge équivalente à celle des salariés à temps complet ;
  • Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, la participation est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps. 

Justificatifs 

  • Afin que l'employeur soit en mesure de justifier la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés de ceux de ses salariés qui en bénéficient, ces derniers doivent lui communiquer les éléments justifiant du fait qu'ils ne peuvent utiliser les transports en commun ainsi que la photocopie de la carte grise du véhicule qu'ils utilisent.

Régime fiscal

Limite annuelle

En application de l'article 81 du CGI (b du 19° ter) l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburants ou des frais assimilés engagés par les salariés est exonéré d’impôt sur le revenu :

  • Dans la limite globale de 400 € par an ;
  • Dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. 

Ces limites de 400 € et de 200 € s'apprécient par année civile et par personne.

Complément de revenu imposable

Constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la prise en charge par le ou les employeurs des frais de carburant ou des frais assimilés, les situations suivantes :

  1. Au-delà de 400 € par an (ce plafond incluant également, le cas échéant, le forfait mobilités durables) ;
  2. Et pour les frais de carburant, au-delà de 200 € par an, même si le plafond global de 400 € n'est pas dépassé;
  3. Lorsque cette prise en charge, même inférieure ou égale à ces seuils, ne respecte pas les conditions de mise en place du dispositif, par exemple si la prise en charge prend la forme d'indemnités de remboursement pour frais professionnels au profit de certains salariés seulement ou si cette prise en charge n'est pas justifiée au regard des conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail pour que le salarié en bénéficie.

Exemples concrets 

Exemple 1 :  

  • Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, par son employeur, au cours de l'année N, des frais de carburant, à hauteur de 250 €, et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 100 €.
  • L'avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant est imposable à hauteur de 50 €, pour la part qui excède 200 €.

Exemple 2 :  

  • Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, par son employeur, au cours de l'année N, de frais de carburant, à hauteur de 175 €, et de frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 300 €.
  • L'avantage total résultant de la prise en charge de ces différents frais est imposable à hauteur de 75 €, pour la part qui excède 400 €. 

Incidence de l'option pour le régime des frais réels

  • Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de la participation de leur employeur à leur frais de carburant ou assimilés exonérée d'impôt sur le revenu.
  • Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable, et dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Références

Date de début de publication du BOI 15/07/2020

Identifiant juridique BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20